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Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2313833

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2313833

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 12 et le 17 juin 2023, M. A B saisit le tribunal d'une demande d'effacement d'une condamnation inscrite sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1 () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les requêtes aux fins d'effacement d'une condamnation pénale du bulletin n° 2 du casier judiciaire ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 1er août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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