Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Marines (Val d'Oise), Cour des Cornouailles, place Ernest Peyron
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1989 par le tribunal d'instance de Pontoise, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 34 et L. 23 du Code électoral ;
Attendu que le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées des listes électorales sans observation des formalités prescrites par l'article L. 23 ;
Attendu que, selon le jugement et les productions, M. X... a été radié des listes électorales de la commune de Marines par une décision de la commission administrative qui lui a été notifiée dans une autre commune par une lettre retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours en contestation de sa radiation de la liste électorale, le jugement se borne à relever que l'erreur commise par la commission et reconnue par le maire de la commune n'étant pas purement matérielle, le juge d'instance n'avait pas compétence pour prononcer, comme il le lui était demandé, l'inscription de M. X... en dehors de la période prévue pour les recours exercés en application de l'article L. 25 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'électeur avait été averti par le maire à son adresse électorale de la radiation prononcée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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