Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique U..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 2000 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Avenance entreprises, dont le siège est ...,
2 / de M. Alain Z..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre XW...
E..., demeurant ...,
4 / de M. Alvaro L..., demeurant ..., bâtiment 4, 93140 Bondy,
5 / de M. Henri Y..., demeurant ...,
6 / de Mme Christiane A..., demeurant ...,
7 / de M. Jacques B..., demeurant 17, rue du Port Galand, 92220 Bagneux,
8 / de Mme Margarida C...
R..., demeurant ...,
9 / de Mme Marie-Thérèse D..., demeurant ...,
10 / de M. Guy F..., demeurant ...,
11 / de M. X... Gore, demeurant ...,
12 / de M. Bernard H..., demeurant ...,
13 / de Mme Nicole I..., demeurant ...,
14 / de M. Alain J..., demeurant ...Hôpital Stell, 92500 Rueil-Malmaison,
15 / de Mme Lilianne K..., demeurant ...,
16 / de M. Philippe M..., demeurant ...,
17 / de M. Didier O..., demeurant ...,
18 / de M. Didier N..., demeurant chez Mme G..., ...,
19 / de Mme Yvette P..., demeurant ...,
20 / de M. Demba Q..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
21 / de M. Robert S..., demeurant ...,
22 / de M. Patrick T..., demeurant ...,
23 / de M. Michel V..., demeurant ..., 78420
Carrières-sur-Seine,
24 / de M. Patrick XX..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration écrite du 10 novembre 2000, M. U... s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, le 30 octobre 2000, dans une instance l'opposant à la société Avenance entreprises ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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