Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02820 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNPW
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/02590
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL R & K AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [L] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2017, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 16 janvier 2017 au préjudice de M. [Z] [E] (le salarié), boiseur, dont la caisse a reconnu le caractère professionnel.
La caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % à compter du 31 octobre 2017.
Puis l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 11 février 2019 sans séquelles indemnisables.
Contestant la prise en charge de l'intégralité des prestations faisant suite à l'accident du travail du 16 janvier 2017 jusqu'au 30 octobre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 9 janvier 2019, a rejeté son recours.
Par courrier du 17 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 30 août 2022, a :
- Dit les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 16 janvier 2017 dont le salarié a été victime opposables à la société ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- d'ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
' se faire remettre l'entier dossier médical du salarié par la caisse et/ou son service médical,
' retracer l'évolution des lésions du salarié,
' retracer les éventuelles hospitalisations du salarié,
' déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 16 janvier 2017,
' déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
' déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
' dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
' fixer la date à laquelle l'état de santé du salarié directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 16 janvier 2017 doit être considéré comme consolidé,
' convoquer uniquement la société et la caisse, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
' adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
- de juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des l'assurés ;
- d'ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical du salarié par la caisse au docteur [C] [D], médecin consultant de la société, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain
avec la lésion initiale, de déclarer ces arrêts inopposables à la société.
La société expose qu'une mesure d'instruction judiciaire est le seul moyen pour un employeur de renverser la présomption d'imputabilité, que les éléments du dossier laissent présumer l'existence d'un état pathologique antérieur ou du moins des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale.
Elle ajoute qu'il s'agit d'un litige purement médical.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de condamner la société aux entiers dépens d'appel.
La caisse invoque la présomption d'imputabilité qui doit s'appliquer jusqu'à la date de consolidation.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié, en circulation sur le chantier, a marché sur une pierre et s'est tordu la cheville au temps et au lieu de son travail. Cet accident, survenu le 16 janvier 2017, lui a occasionné une 'entorse et foulure de la cheville droite', selon le certificat médical initial établi le même jour.
Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 31 janvier 2017. Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées de l'attestation de paiement des indemnités journalières et des fiches de liaison médico-administratives, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 11 février 2019, date de consolidation de l'état de santé du salarié.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état du salarié doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il convient néanmoins de préciser que la date de consolidation, notifiée à l'employeur et devenue définitive, est celle du 30 octobre 2017.
Il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts et soins postérieurs au premier arrêt de travail.
La société invoque un délai disproportionné (288 jours) et l'existence d'un état pathologique antérieur justifié par la notification d'un premier taux d'incapacité permanente partielle pour 'séquelles d'entorse à la cheville droite traitée médicalement chez un travailleur manuel consistant en boiterie, gêne fonctionnelle douloureuse résiduelle sans limitation articulaire, le tout survenant sur état antérieur.'
Cependant, outre le fait quel'état antérieur a été relevé et pris en compte par la caisse pour le calcul d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % réévalué à 0 % au 11 février 2019, les considérations relatives aux délais soulevées par l'employeur sont générales reposant sur de simples suppositions.
Ces éléments ne sont donc pas de nature à renverser la présomption et ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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