Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/08387
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08387
Date de décision :
9 juillet 2025
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N° RG 24/08387 -N°Portalis DBVX-V-B7I-P7NO
Décision du Président du TJ de LYON en référé du 23 septembre 2024
RG : 24/01382
[X]
C/
Compagnie d'assurance MACIF
Caisse CPAM RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Juillet 2025
APPELANTE :
Mme [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 3542
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LEBONNOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La MACIF, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est [Adresse 2], identifiée sous le numéro unique 781 452 511 RCS Niort, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
Caisse CPAM RHONE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Signification de la déclaration le 26 novembre 2024 à personne conformément à l'article 662-1 du CPC
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2025
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, Mme [F] [X], qui circulait à vélo sur une piste cyclable à [Localité 6] pour regagner son domicile depuis son lieu de travail, a été percutée par le guidon du vélo de son collègue de travail, M. [C] [Z], assuré auprès de la MACIF. Transportée aux urgences par les pompiers, Mme [X] a présenté une fracture du massif des épines tibiales et elle a été opérée le 8 octobre 2020, puis le 27 mars 2023.
Par ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 rendue au contradictoire de la MACIF et de la CPAM du Rhône, le président du tribunal judiciaire de Lyon a, d'une part, ordonné l'expertise médicale de Mme [X], confiée au docteur [O] [T], spécialisé en chirurgie orthopédique, et d'autre part, condamné l'assureur à verser à la victime une provision de 3'000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert a déposé son rapport le 8 février 2024 aux termes duquel il conclut notamment que pour fixer la date de consolidation médico-légale, il faudrait que l'intéressée soit revue un an après la prochaine intervention dont la date n'est pas encore connue.
Exposant qu'aucune intervention chirurgicale n'était envisagée à court terme et faisant valoir souffrir d'un retentissement psychologique important, Mme [X] a, par actes des 10 et 11 juillet 2024, fait assigner la MACIF et la CPAM du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir, d'une part, une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts constitué du docteur [O] [T] et d'un médecin-psychiatre en prévoyant qu'en cas d'absence de consolidation, les experts demeureront compétents pour diligenter une seconde expertise sous réserve du versement d'une consignation complémentaire, et d'autre part, une provision ad litem de 7'000 €.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 23 septembre 2024':
Rejeté les demandes de Mme [X],
Condamné Mme [X] aux dépens.
Le juge des référés a retenu que Mme [X], qui ne verse aux débats, ni la décision du 7 février 2023 désignant le docteur [T], ni le rapport de ce dernier, ni l'avis du docteur [B], médecin-conseil psychiatre du 10 juin 2023, ne produit pas les pièces justifiant qu'il soit fait droit à sa demande.
Par déclaration en date du 5 novembre 2024, Mme [F] [X] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 21 novembre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 14 avril 2025 (conclusions récapitulatives et responsives n°1) signifiées à la CPAM du Rhône par exploit du 18 avril 2025, Mme [F] [X] demande à la cour':
Infirmer l'ordonnance de référé du 23 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Statuant de nouveau':
Déclarer Mme [X] bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
Désigner un collège d'experts constitué par le docteur [T] et un médecin psychiatre, afin d'évaluer les préjudices corporels de Mme [X] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 23 septembre 2020 selon la mission Dintilhac, avec l'obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations,
Juger qu'en cas d'absence de consolidation, les experts ainsi désignés demeureront compétents pour diligenter une seconde expertise sous réserve du versement d'une consignation complémentaire,
Condamner la compagnie MACIF à verser à Mme [X] les sommes suivants':
Une provision ad litem de 7 000 €,
La somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Flandrinck, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, laisser à la charge de parties ses propres dépens dans l'attente de la liquidation des préjudices de Mme [X],
Rendre l'ordonnance à intervenir commune de la CPAM du Rhône.
Elle sollicite la poursuite des opérations d'expertise, sans attendre la prochaine intervention chirurgicale qui s'avère hypothétique et qui pourrait n'intervenir que dans plusieurs années. Elle ajoute que dans le cas où une ligamentoplastie serait à terme effectuée, celle-ci constituerait un motif de réouverture du dossier en aggravation.
Elle rappelle que l'allocation d'une provision ad litem n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution et elle souligne que son droit à réparation intégrale a été reconnu par la MACIF. Elle ajoute avoir déjà été contrainte d'exposer des frais d'assistance à expertise (3'600 €), d'avis d'un médecin psychiatre (840€) et de consignation des frais d'expertise (1'600 €).
En réponse à l'argumentation adverse, elle affirme que ce n'est qu'au terme d'une consultation postérieure à l'expertise judiciaire que le docteur [N] lui a indiqué que l'opération devait s'envisager à long terme, contestant ainsi avoir été en mesure de fournir cette information à l'expert judiciaire. Elle ajoute que la perspective d'une éventuelle intervention chirurgicale dans les années à venir n'est pas un obstacle à la consolidation de son état de santé, soulignant qu'il est fréquent que les victimes de dommages corporels soient exposées à l'éventualité de chirurgies à venir.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 19 décembre 2024 (conclusion d'intimé) signifiées à la CPAM du Rhône par exploit du 18 décembre 2024, la société d'assurance à forme mutuelle MACIF demande à la cour':
Donner acte à la MACIF de ce qu'elle forme les plus expresses réserves sur la demande d'expertise,
Désigner le docteur [T] en qualité d'expert, à charge pour lui de solliciter un avis sapiteur psychiatre s'il l'estime nécessaire,
Confirmer la décision dont appel,
Débouter Mme [X] de sa demande de provision ad litem,
Débouter Mme [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [X] aux dépens d'instance et d'appel.
Elle relève que le certificat médical du docteur [N] versé aux débats par l'appelante n'est pas celui qu'elle cite dans ses écritures et elle considère que ce médecin se contredit aux termes des deux certificats médicaux.
Dans ces conditions, elle forme les plus expresses réserves sur la demande d'expertise qui ne paraît justifiée que par le souhait de l'appelante d'être indemnisée alors qu'elle n'est pas consolidée et elle s'oppose à la désignation d'un collège d'experts qu'elle juge inutile puisque l'expert judiciaire peut parfaitement solliciter un avis d'un sapiteur psychiatre.
Concernant la provision ad litem, elle s'y oppose dans la mesure où la nouvelle expertise n'a été rendue nécessaire qu'à raison des déclarations de l'appelante faites à l'expert judiciaire sur l'existence d'une intervention chirurgicale à court terme. Elle considère que la somme réclamée est hypothétique dans son quantum, mais quelle est également excessive.
Elle s'oppose à la demande de Mme [X] en indemnisation de ses frais irrépétibles, estimant que cette procédure n'a été engagée qu'à raison des déclarations de Mme [X] faites à l'expert qui, s'il avait su que celle-ci n'entendait pas se faire opérer, aurait pu la consolider. Au demeurant, elle considère que les dépens ne peuvent être mis à sa charge puisque les demandes de Mme [X] n'ont été rejetées qu'en raison de sa défaillance à produire les pièces utiles en première instance.
***
La CPAM du Rhône, qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par exploit du 26 novembre 2024, n'a pas constitué avocat.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande d'expertise confiée à un collège':
S'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, l'expert judiciaire a, aux termes de son rapport du 8 février 2024, retenu que «'Mme [X] ' a dû bénéficier d'une intervention chirurgicale par le docteur [L] [N] le 27 mars 2023 pour régularisation des lésions et préparation d'un deuxième temps chirurgical d'autogreffe de LCA courant 2025. Mme [X] est donc toujours en soins actifs et doit bénéficier en 2025 d'une troisième intervention chirurgicale type ligamentoplastie pour stabiliser son genou. Pour répondre à l'ensemble des questions de la mission, et notamment pour fixer la date de consolidation médico-légale, il faudrait que l'intéressée soit revue un an après la prochaine intervention dont la date n'est pas encore fixée'».
Or, le docteur [N], par deux écrits postérieurs à ce rapport d'expertise, ne confirme pas le caractère préparatoire à un «'deuxième temps chirurgical d'autogreffe de LCA courant 2025'» de l'intervention chirurgicale qu'il a réalisé le 27 mars 2023 puisque, d'une part, son certificat médical du 2 avril 2024 indique notamment qu'«'aucune intervention chirurgicale n'est prévue dans les années à venir'», et d'autre part, le courrier qu'il a adressé à l'un de ses confrères le même jour précise qu'«'une chirurgie ne s'envisage pas à court terme mais une ligamentoplastie pourrait tout à fait être possible dans les années à venir'». Il s'ensuit que Mme [X] est fondée à soutenir qu'une future ligamentoplastie reste hypothétique.
En outre, l'appelante verse aux débat une note technique établie le 4 juin 2025 par le docteur [A] [V] considérant que la prise en charge actuelle de la patiente permet de stabiliser la situation et que la consolidation est acquise.
A la lueur de ces éléments produits à hauteur de cour tenant à une probable consolidation, Mme [X] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Dès lors, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour ordonne une nouvelle expertise confiée à M. le docteur [O] [T], chirurgien orthopédiste et traumatologue, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. En particulier, le contrôle de la mesure d'expertise sera confiée au Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article 964-2 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu de prévoir, en cas d'absence de consolidation, une autre expertise sous réserve du versement d'une consignation complémentaire dans la mesure où toute nouvelle mesure nécessite un débat contradictoire préalable. Il convient toutefois de donner mission à l'expert, dans l'hypothèse où la date de consolidation ne pourrait toujours pas être fixée, d'indiquer l'évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels.
Par ailleurs et au soutien de sa demande tendant à voir désigner un collège d'experts dont un expert psychiatre, Mme [X] produit un rapport d'examen psychiatrique établi par le docteur [D] [B], psychiatre, attestant de l'existence d'un retentissement psychologique important en lien avec l'accident de la circulation dont elle a été victime. La cour relève que ce rapport avait déjà communiqué, dans le cadre d'un dire numéro 1, à l'expert [O] [T], lequel n'excluait alors pas, en réponse à ce dire, le recours à un sapiteur psychiatre, se réservant toutefois la possibilité d'en apprécier l'opportunité à la date de consolidation.
L'appelante produit en outre, annexé à la note technique établie par le docteur [A] [V], un compte-rendu de ses consultations auprès de Mme [Y] [U], psychologue, qui fait état de 27 séances de thérapie comportementale et cognitive dont l'objectif exclusif est la gestion de ses douleurs. Là encore, le rapport d'expertise déposé le 8 février 2024 abordait déjà la question du besoin d'aide psychologique face à la douleur en réponse à un dire numéro 2, sans exclure un éventuel recours à un sapiteur psychiatre. Effectivement, en l'absence de pathologie psychiatrique, le recours à un sapiteur, laissé à l'appréciation de l'expert, paraît suffisant.
Dès lors, la demande tendant à voir confier la mesure d'expertise médicale à un collège d'experts est rejetée.
Sur la demande de provision ad litem':
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de ce texte, d'accorder une provision pour frais d'instance la double condition que la partie qui en sollicite l'attribution justifie, d'une part, du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et d'autre part, de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
En l'espèce, Mme [X] produit un courriel de la MACIF aux termes duquel l'assureur ne conteste pas la mobilisation de sa garantie de sorte que le droit à indemnisation de l'appelante n'est pas sérieusement contestable, tandis que l'expertise ci-avant ordonnée, comme la précédente expertise, justifient l'octroi d'une provision égale au montant des deux consignations de 1'600 € chacune à valoir sur la rémunération de l'expert. En revanche, le surplus de la demande de provision est rejetée en ce que le point de savoir si les autres frais exposés étaient nécessaires excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande de provision ad litem, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour accueille partiellement cette demande et condamne la MACIF à payer à Mme [X] la somme de 3'200 € à valoir sur les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires':
La MACIF succombant à l'instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamnée Mme [X] aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau, la cour condamne la MACIF aux dépens de première instance et, y ajoutant, la condamne aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurelenn Flandrinck, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La cour condamne en outre la MACIF à payer à Mme [X] la somme de 1'500 € aux titres des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder':
M. le docteur [O] [T]
Clinique [7]
[Adresse 3] à [Localité 8]
inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix aux fins d'examiner Mme [F] [X] et déterminer son préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 23 septembre 2020 selon la mission suivante':
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial';
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime, indiquera l'évaluation minimum des différents postes de préjudices envisagés à ce jour et les besoins actuels et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit';
19. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles'; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observations utiles.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport':
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées,
Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
La date de chacune des réunions tenues,
Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 novembre 2025 sauf prorogation expresse,
Fixe à la somme de 1'600 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [F] [X] à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 30 juillet 2025,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lyon pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office,
Déclare le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
Condamne la société d'assurance à forme mutuelle La MACIF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [X] la somme de 3'200 € à titre de provision ad litem,
Condamne la société d'assurance à forme mutuelle La MACIF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurelenn Flandrinck, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la société d'assurance à forme mutuelle La MACIF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurelenn Flandrinck, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamne la société d'assurance à forme mutuelle La MACIF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [X] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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