Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-44.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.307

Date de décision :

17 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de la société SNTR Calberson, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SNTR Calberson, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, M. Y..., au service de la société SNTR Calberson depuis le 1er juin 1978 en qualité d'agent de manutention, a été victime, le 13 décembre 1988, d'un premier accident du travail; qu'après une reprise du travail, il a dû interrompre à nouveau son activité du 24 février 1989 au 14 septembre suivant, puis a été déclaré apte à la reprise, sauf manutention lourde; qu'à la suite d'un second accident du travail survenu le 22 décembre 1989 et de nouveaux arrêts de travail non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'accident du travail, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail le 20 septembre 1991, mais avec reclassement possible dans un poste de gardien ou de surveillant ou à l'entretien; que, par lettre du 8 octobre suivant, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de salaires pour la période du 23 mai 1989 au 15 septembre 1989 alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas fait état et n'a pas retenu, sans s'en expliquer, l'attestation de MM. Z... et X..., délégués du personnel, ainsi que le courrier du syndicat CGT du 8 mars 1989, établissant clairement les responsabilités du chef d'équipe sur le non-respect de l'avis du médecin du travail déclarant M. Y... inapte à la manutention lourde ; que ce comportement anormal du chef d'équipe a eu pour conséquence une rechute en accident du travail, et caractérise la faute et la responsabilité de l'employeur; que la cour d'appel ne s'expliquant pas sur ces faits, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge à titre de rechute d'accident du travail l'arrêt de travail de M. Y... pour la période considérée, la cour d'appel a exactement décidé, après avoir répondu aux conclusions, qu'il ne pouvait réclamer à l'employeur la contre-partie d'une prestation non fournie; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé en page 4 de l'arrêt que dans le contexte susvisé, l'exécution du préavis ne pouvait être envisagée que sur le poste occupé; que M. Y... étant inapte à ce poste, l'indemnité de préavis n'est donc pas due; que préalablement, la cour d'appel avait relevé que le licenciement n'était pas causé car fondé à tort sur une inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise; qu'il y a une contradiction de motifs et une restriction apportée à l'article L. 122-6 du Code de travail que ne prévoit pas ce texte; qu'en outre, la lettre de rupture du 8 octobre 1991 est motivée de la façon suivante "Nous nous voyons dans l'obligation de prendre acte de la rupture de votre contrat de travail..."; que l'employeur n'ayant ni recherché de possibilités de reclassement par application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ni fait effectuer la deuxième visite prévue par l'article R. 241-51-1, ni sollicité les conclusions écrites du médecin du travail, ne peut être exonéré du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, cela d'autant plus qu'après avoir contesté l'avis d'inaptitude du 20 septembre 1991, l'avis définitif du 8 avril 1992 du docteur A... concluait à l'aptitude à un poste de gardien, de surveillant ou à l'entretien; que la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 241-10-1, et R. 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'inaptitude physique du salarié ayant motivé son licenciement n'était pas la conséquence de ses accidents du travail antérieurs, et qu'elle l'empêchait de reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz