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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-41.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.524

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ... (1er) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de l'association scolaire La Favorite-Sainte-Thérèse, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé et qui, après le rejet de la demande d'aide judiciaire, a recommencé à courir le 19 décembre 1992, date de la réception de la notification de ce rejet ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers l'association scolaire La Favorite-Sainte-Thérèse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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