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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-25.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.361

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

COMM. LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 271 F-D Pourvoi n° F 14-25.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Hestia 19, société en nom collectif, dont le siège est chez [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caterpillar finance France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Soc Sambassouredy location travaux publics, 3°/ à la société Soc Sambassouredy location travaux publics (SSLTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Hestia 19, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Caterpillar finance France, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hestia 19 (la société Hestia) a fait l'acquisition d'une pelle excavatrice, financée partiellement par un prêt consenti par la société Caterpillar finance France (la société Cat finance), puis l'a donnée en location à la société Sambassouredy location travaux publics (la société SSLTP) ; que pour garantir le paiement des sommes dues au titre du prêt, la société Hestia a cédé, à titre de garantie, selon les modalités des articles L. 313-23 à 34 du code monétaire et financier, à la société Cat finance ses droits et actions au titre du contrat de location ; qu'assignée en paiement et restitution du matériel par la société Cat finance, elle a opposé la clause de non-recours prévue au contrat de prêt ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Hestia à payer à la société Cat finance une certaine somme, constater le caractère solidaire de cette condamnation avec la fixation à la même somme de la créance de la société Cat finance sur la société SSLTP et enjoindre à la société Hestia de restituer, sous astreinte, la pelle hydraulique à la société Cat finance, l'arrêt retient que la société Hestia, propriétaire du bien, qui avait été informée le 25 juin 2010 de la défaillance du locataire, ne justifie d'aucune diligence tendant à la reprise de l'engin sur lequel la société Cat finance bénéficiait d'un nantissement, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la clause de renonciation à recours figurant au contrat de prêt, qui ne vaut que sous la condition que l'emprunteur, avisé de la défaillance du locataire, ait effectué des démarches ou pris des initiatives en vue de la restitution du bien ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hestia, qui faisait valoir qu'aussitôt après avoir été informée de la défaillance du locataire, elle avait employé tous ses efforts pour le conduire à régulariser sa situation, ce qu'il avait partiellement fait en procédant au versement d'une somme totale de 57 000 euros pour la période allant du 17 février 2010 au 17 février 2011, et qu'agissant pour le compte de la société Cat finance auprès de la société locataire, elle ne pouvait présenter de requête aux fins de restitution du matériel sans avoir reçu au préalable un pouvoir spécial de la part de la société Cat finance, de sorte que le défaut de requête en restitution était imputable à cette dernière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société Hestia, propriétaire du bien, qui avait été informée le 25 juin 2010 de la défaillance du locataire, ne justifie d'aucune diligence tendant à la reprise de l'engin sur lequel la société Cat finance bénéficiait d'un nantissement, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la clause de renonciation à recours figurant au contrat de prêt, qui ne vaut que sous la condition que l'emprunteur, avisé de la défaillance du locataire, ait effectué des démarches ou pris des initiatives en vue de la restitution du bien ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hestia, qui faisait valoir que le 23 février 2012, elle avait agi en revendication du matériel auprès de l'administrateur judiciaire de la société SSLTP puis, après avoir procédé à la déclaration de sa créance, avait saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à voir constater sa propriété sur ce matériel, qui avait été rejetée aux motifs que la propriété du bien avait été transférée à la société SSLTP en exécution du contrat de location le 25 août 2010 et que la société Cat finance n'avait produit aucune pièce relative à la clause de réserve de propriété et au gage qu'elle invoquait, de sorte que cette dernière, qui avait pu bénéficier de l'action en revendication introduite par la société Hestia, avait été défaillante dans la défense de ses intérêts et ne pouvait en conséquence formuler une demande de restitution de matériel à son encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hestia 19 à payer à la société Caterpillar finance France la somme de 33 257,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, constate le caractère solidaire de la condamnation ainsi prononcée avec la fixation à la même somme de la créance de la société Caterpillar finance France sur la société Sambassouredy location travaux publics, enjoint la société Hestia 19 de restituer à la société Caterpillar finance France la pelle hydraulique de marque Caterpillar 319 CLN portant le numéro de série GLG 00347, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 25 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Caterpillar finance France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hestia 19 la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Hestia 19. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Hestia 19 à payer à la société Caterpillar Finance France la somme en principal de 33.257,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'avoir constaté le caractère solidaire de la condamnation ainsi prononcée avec la fixation à la même somme de la créance de la société Caterpillar Finance France sur la société Sambassouredy Location Travaux Publics, puis d'avoir enjoint la société Hestia 19 de restituer à la société Caterpillar Finance France la pelle hydraulique de marque Caterpillar 319 CLN portant le numéro de série GLG 00347 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Aux motifs que la société Hestia 19 a fait l'acquisition, auprès du concessionnaire local Caterpillar, d'une pelle excavatrice de cette marque d'une valeur de 161.500 euros, opération financée à hauteur de 93.670 euros grâce au prêt qui lui a été consenti le 16 septembre 2005 par la société Cat Finance, remboursable en 60 échéances mensuelles de 1.854,78 euros ; que cet engin, livré le 30 août 2005, a été loué par la société Hestia 19 à la société S.S.L.T.P. par acte sous seing privé du 25 août 2005 pour un loyer H.T. de 1.854,78 euros ; que par convention de cession de créance établie à titre de garantie sous le visa des articles L.313-23 à 34 du code monétaire et financier, la société Hestia 19 a cédé à la société Cat Finance ses droits et actions détenus au titre du contrat de location, afin de garantir le paiement de toutes les sommes dues en vertu du contrat de prêt et de toutes échéances ou toutes indemnités qui leur seraient substituées et étant également, par l'effet de ce mandat, investie de tous les pouvoirs, droits et actions de l'emprunteur, à l'égard du locataire pour le recouvrement des créances cédées ; qu'en outre, selon les termes du contrat d'ouverture de crédit, l'emprunteur s'engageait à employer ses meilleurs efforts pour aider le prêteur à reprendre possession du matériel, la société Cat Finance acceptant que son recours à son égard soit limité à la mise en jeu exclusive du gage et de la cession dont elle bénéficiait, en contrepartie du nantissement sur le bien dont elle disposait et de la cession de créance des loyers qui lui était consentie par l'emprunteur-loueur ; que la société S.S.L.T.P., qui supporte la charge de la preuve à ce titre, ne justifie pas du paiement d'autres sommes que celles déduites par la société Cat Finance dans son décompte des sommes arrêté au 3 juin 2013 ; qu'elle n'a formulé aucune observation à propos de ce décompte, réactualisé durant le cours de l'instance devant le premier juge, arrêtant sa créance à la somme de 33.257,35 euros, compte reprenant dans le détail des loyers impayés, les intérêts exigibles arrêtés au 10 avril 2010 et imputant les paiements opérés durant le cours de l'instance, dont un versement de 5.000 euros du 11 mars 2011 ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que la créance de la société Cat Finance sur la société S.S.L.T.P. devait seulement être arrêtée à la somme que reconnaissait devoir celle-ci dans le cadre de ses écritures, à défaut d'être établi par la société Cat Finance pour le surplus ; que cette créance sera fixée à la somme de 33.257,35 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; quant à la question du sort de l'engin la cour retient des éléments de la cause que la société Cat Finance recevait, en exécution de la convention de cession, les loyers dus par la société S.S.L.T.P., affectés ensuite à l'amortissement du prêt ; qu'elle a avisé le 25 juin 2010 la société Hestia 19, propriétaire du bien, de la défaillance du locataire ; qu'il n'est justifié, par la société Hestia 19, d'aucune diligence tendant à la reprise de l'engin sur lequel la société Cat Finance bénéficiait d'un nantissement ; que la société Hestia 19 ne peut se prévaloir de la clause de renonciation à recours figurant au contrat de prêt qui ne vaut que sous la condition que l'emprunteur, avisé de la défaillance du locataire, ait effectué des démarches ou pris des initiatives en vue de la restitution du bien ; que la société Hestia 19 reste donc tenue au paiement des sommes impayées au titre du prêt qu'elle a souscrit, nécessairement identiques aux loyers dus par la société S.S.L.T.P., ainsi que le souligne la société Cat Finance ; que la société Hestia 19 sera condamnée au paiement de la même somme de 33.257,35 euros qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; que contrairement à l'appréciation du premier juge, qui a estimé que cette question était du domaine de compétence exclusive du juge commissaire au redressement judiciaire de la société S.S.L.T.P., la société Cat Finance est fondée à demander à la société Hestia 19 la restitution de l'engin, mesure qui tire son fondement de la clause de réserve de propriété stipulée dans les conditions générales de vente et dont elle est la bénéficiaire et du gage constitué en garantie de l'exécution du contrat d'ouverture de crédit ; qu'il sera enjoint à la société Hestia 19 de faire le nécessaire sous astreinte de 100 € par jour de retard, Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la société Hestia 19 faisait valoir qu'elle n'avait été informée de la défaillance de la société locataire qu'avec la mise en demeure qui lui avait été adressée le 25 juin 2010 par la société Caterpillar Finance France, qu'elle avait aussitôt employé tous ses efforts pour conduire la société locataire à régulariser sa situation, ce qu'elle avait partiellement fait en procédant au versement d'une somme totale de 57.000 euros pour la période allant du 17 février 2010 au 17 février 2011 , qu'agissant pour le compte de la société Caterpillar Finance France auprès de la société locataire, elle ne pouvait présenter de requête aux fins de restitution du matériel sans avoir reçu au préalable un pouvoir spécial express de la part de la société Caterpillar Finance France ce qui n'avait pas été le cas et qu'ainsi le défaut de requête en restitution n'était imputable qu'à l'omission de la société Caterpillar de donner un tel pouvoir à la société Hestia 19 ; qu'en retenant la faute de la société Hestia 19 qui n'aurait pas « employé ses meilleurs efforts pour aider le prêteur à reprendre possession du matériel » au sens de la clause stipulée dans la convention d'ouverture de crédit, sans répondre à ces conclusions desquelles il se déduisait que la société Caterpillar Finance France, n'avait pas mis son partenaire contractuel en mesure de récupérer le matériel utilisé par la société locataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en second lieu, que dans ses conclusions d'appel la société Hestia 19 faisait valoir que dès le 23 février 2012, elle avait pris la précaution en qualité de loueur de procéder auprès de Me [O] [F], administrateur judiciaire de la société S.S.L.T.P., à la revendication de la pelle Caterpillar 319 CLN puis, après avoir procédé à la déclaration de sa créance, avait saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à voir constater la propriété de la société Hestia 19 sur ce matériel ; que par ordonnance en date du 4 juillet 2013 le juge-commissaire avait rejeté cette demande, aux motifs qu'il résultait de la facture du matériel litigieux, du contrat de location souscrit le 25 août 2005 pour une durée de cinq ans et de la promesse irrévocable d'achat par le locataire à l'issue du contrat de location, que la propriété du bien avait été transférée de la société Hestia 19 à la société Sambassouredy Location Travaux Publics à l'issue du contrat de location, soit le 25 août 2010, et que la société Caterpillar Finance France ne justifiait, pour s'opposer à toute transaction susceptible d'intervenir sur le matériel loué, d'aucune pièce relative à la clause de réserve de propriété et au gage qu'elle invoquait ; que la société Hestia 19 faisait valoir en conséquence que la société Caterpillar Finance France avait été défaillante dans la défense de ses intérêts alors même qu'elle avait pu bénéficier de l'action en revendication introduite par la société Hestia 19 et qu'elle ne pouvait en conséquence formuler aucune injonction de restitution de matériel à son encontre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-03-22 | Jurisprudence Berlioz