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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-48.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.151

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été employé par la société La marmite en qualité de chef de cuisine depuis le mois d'octobre 1999 ; qu'une procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte le 30 septembre 2002 à l'égard de cette société, placée ensuite le 24 mars 2003 en liquidation judiciaire ; que soutenant que son contrat de travail avait été rompu pendant la durée du redressement judiciaire, M. X... a saisi le juge prud'homal pour être notamment reconnu créancier de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 621-137 du code de commerce ; Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, la cour d'appel retient que la société ayant été placée en redressement judiciaire depuis le 30 septembre 2002, sa gérante ne pouvait procéder à un licenciement ou donner mandat à une tierce personne pour y procéder, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire ne prive pas en elle-même le débiteur du pouvoir de prononcer des licenciements disciplinaires, à moins que le tribunal n'ait décidé de le dessaisir de l'administration de ses biens ou de désigner une personne chargée de l'assister, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel relève également que les lettres relatives à une procédure de licenciement produites par le salarié sont dépourvues de toute valeur juridique, faute d'être signées, qu'aucune procédure régulière de licenciement n'a été introduite et que le salarié n'a ni démissionné, ni demandé qu'il soit pris acte de la rupture des relations contractuelles, ni sollicité la résolution de son contrat de travail, en sorte que celui-ci s'était poursuivi et n'avait pu prendre fin que lors de la cessation d'activité, à une date indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule irrégularité de la procédure de licenciement ne dispensait pas la cour d'appel de son obligation de rechercher, comme elle y était invitée, si une rupture de fait du contrat de travail n'était pas intervenue au cours de la période d'observation, par suite d'un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société La Marmite-RCS Meaux et l'UNEDIC-CGEA-IDF Est aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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