Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHS5
N° de Minute : 2200
Ordonnance du mardi 12 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [L]
né le 30 Mars 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, boulevard de Turin, face à la gare [Localité 3]-Europe à [Localité 3] et à son placement en retenue, M. [Z] [L], né le 30 mars 1989 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord, le 9 décembre 2023 et notifié à 16h00, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 11 décembre 2023 (11h40) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [L], pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [L] en date du 11 décembre 2023 (15h27), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [L] expose un moyen tiré du défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectuée toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires du pays dont M. [Z] [L] se déclare ressortissant pour une demande de laissez-passer consulaire dès le 10 décembre 2023 à 11h24. Une demande de routing de vol a également été réalisée, à titre conservatoire, le même jour, soit le lendemain du placement en rétention administrative, ce qui constitue un délai raisonnable.
Ainsi qu'il en est justifié, les diligences, utiles et suffisantes à ce stade, ont été entreprises promptement par l'administration, de sorte que dans l'attente d'une réponse à ces diligences, la première prolongation du placement en rétention est justifiée.
Ce moyen est donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [B]
Le greffier
N° RG 23/02198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHS5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2200 DU 12 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [L] le mardi 12 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 12 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 12 décembre 2023
N° RG 23/02198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHS5
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