Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02611 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMGP
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00362
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEOS AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Perrine ATHON - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0090
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société de travail temporaire [5] (la société) en qualité de préparateur de commandes, M. [B] [S] (la victime) a été victime d'un accident le 10 juillet 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 octobre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 11% lui a été attribué, par décision du 24 novembre 2020.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 1er juillet 2022, a :
- déclaré recevable le recours formé par la société mais mal fondé ;
- l'en a débouté ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant la décision de la caisse fixant à 11% le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail survenu à la victime le 10 juillet 2019 ;
- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 11 % accordé le 24 novembre 2020 par la caisse à la victime à la suite de l'accident survenu le 10 juillet 2019 a été correctement évalué ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau:
A titre principal
- de réduire à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces ;
- de condamner la caisse à faire l'avance des frais liés à cette mesure d'instruction ;
En tout état de cause
- de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le salarié a été victime d'un accident du travail, avec plaie à l'index et au majeur gauche, non dominants, suite au choc de ces doigts sur un portique métallique.
Il n'est pas contesté en l'espèce que seule la question du taux d'incapacité permanente partielle est en cause, sans état antérieur.
Le barème indicatif d'invalidité du code de la sécurité sociale précise, concernant les atteintes des fonctions articulaires des majeur et index, selon l'importance de la raideur, sont celles-ci:
- raideur de l'index non dominant: entre 6 et 12 % ( taux retenu par le médecin-conseil: 7%)
- raideur du majeur non dominant n'est pas précisée
- raideur du majeur dominant: entre 4 et 6% ( taux retenu par le médecin-conseil: 4%)
Le même barème précise qu'en cas de lésions multiples, l'appréciation doit être faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.
Lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle, le médecin-conseil a souligné que le salarié connaissait des 'séquelles de plaies de l'index et du majeur gauche consistant en une perte complète de l'extension active et partielle de la flexion active de l'articulation inter phalangienne, avec limitation de la flexion active de l'interphalangienne proximale associé à des troubles sensitifs chez un droitier travailleur manuel'.
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable a constaté 'compte tenu de (...) blocage avec une perte totale de l'extension active par lésion tendineuse, de l'index et du majeur de la main gauche non dominante, associée à une hypoesthésie séquellaire des deux interphalangiennes distales, de l'incidence sur son activité professionnelle et de l'ensemble des documents présentés, la commission décide de maintenir le taux à 11%, déjà sous-évalué par rapport aux séquelles constatées'.
En effet, le salarié, âgé de 53 ans, est un travailleur manuel.
Le docteur [V], médecin mandaté par la société, dans son dernier avis du 23 juillet 2023, conteste les taux retenus en les estimant trop élevés, relevant à titre de comparaison, que l'amputation de deux phalanges de l'index est évaluée à 6% selon le barème et qu'une raideur au majeur dominant est évaluée entre 4 et 6%, et ne saurait donc dépasser 3% s'agissant d'un majeur non dominant.
Cela étant, le médecin mandaté par la société procède davantage par observations générales dans son rapport, que par l'examen de l'état de santé du salarié en l'espèce.
Dès lors, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de la notification du taux d'incapacité permanente partielle et des éléments versés par la caisse, que l'examen de la situation du salarié a été correctement évaluée, dans le respect du barème indicatif, qui précise que l'évaluation des séquelles liées à la main doit se faire de manière 'globale'.
Enfin, une consultation n'apparaît pas nécessaire, la société ne contestant pas la nature et l'ampleur des séquelles du salarié mais uniquement le taux d'incapacité permanente partielle retenu.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tous points.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment