Cour de cassation, 03 mai 1990. 86-17.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.679
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 8617.679/T et 87-15.711/Z formés par :
1°) la caisse primaire d'assurance maladie des BouchesduRhône, dont le siège est ... (BouchesduRhône),
2°) la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse),
en cassation de deux arrêts rendus le 26 juin 1986 et le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (3ème) (BouchesduRhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des BouchesduRhône et de la CPAM du Vaucluse, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-17.679/T et 8715.711/Z ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 octobre 1989 la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la CPAM des BouchesduRhône et de la CPAM du Vaucluse se désister des pourvois formés par elles contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B) le 26 juin 1986 et le 26 mars 1987 au profit de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la CPAM des BouchesduRhône et à la CPAM du Vaucluse de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne la CPAM des BouchesduRhône et la CPAM du Vaucluse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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