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Cour de cassation, 12 mai 2009. 08-40.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.968

Date de décision :

12 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'agent de service à temps partiel par l'association Ogec Nicolas Barre a été licenciée par lettre du 12 septembre 2005 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que la modification de son contrat de travail proposée à la salariée constituant l'élément matériel de la cause économique, l'employeur n'était pas dispensé de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, le motif invoqué était la suppression du poste et que la modification du contrat de travail avait été proposée en exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Ogec Nicolas Barre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 930 (SOC.) ; Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, Avocat aux Conseils, pour l'association Ogec Nicolas Barre ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à la salariée 34.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ; Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; En outre le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. Par lettre recommandée en date du 12 septembre 2005, Thérèse Z... épouse X... a été licencié pour motif économique en ces termes : «La baisse des effectifs entraînant la fermeture de classe, le déficit financier de l'école ne faisant que s'aggraver, impliquent la suppression du poste ASEM que vous occupez dans l'établissement. Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons proposé le 1er juillet 2005 (LRAR du 03/07/05) un poste de personnel de ménage et de cantine, entraînant une diminution de vos horaires de travail et donc de salaires, à compter du 1er septembre 2005. Le 22/07/2005 par lettre recommandée avec avis de réception, vous avez refusé ce reclassement. La détermination du choix de votre poste a été décidée en conformité avec l'article L 312-1 du code du travail.» La lettre se poursuit par la procédure concernant la convention personnalisée de reclassement et la priorité de réembauchage, ainsi que la mise à disposition des documents sociaux ; La modification substantielle de son contrat de travail proposée à la salariée dans le cadre des dispositions de l'article L 321-1 du code du travail constitutive de l'élément matériel de la cause économique n'est pas une offre de reclassement ; le refus d'une telle modification ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; ce n'est qu'après avoir épuisé cette obligation qu'il peut procéder au licenciement ; En l'espèce à la suite du refus par Thérèse Z... épouse X... de cette transformation d'emploi sur le fondement de l'article L 321-1 du code du travail, l'association OGEC Nicolas BARRE n'a formulé aucune offre de reclassement ni justifié de recherches de postes dans l'établissement ; elle n'a pas ainsi satisfait à son obligation de reclassement, étant observé que la reprise d'ancienneté du personnel de l'OGEC Nicolas BARRE résulte de la Convention Collective applicable et non de l'existence d'un groupe au sein des OGEC ; Dès lors c'est à juste titre que le salarié affirme que le licenciement dont il a fait l'objet ne repose sur aucune cause sérieuse » ; ALORS QUE lorsque le licenciement est motivé par la suppression du poste du salarié consécutive à des difficultés économiques, la proposition d'un autre emploi impliquant une modification de son contrat de travail, est une proposition faite par l'employeur dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le licenciement était motivé comme suit : « la baisse des effectifs entraînant la fermeture de classe, le déficit financier de l'école ne faisant que s'aggraver, impliquent la suppression du poste ASEM que vous occupez dans l'établissement » et que l'employeur avait, par courrier du 3 juillet 2005, proposé à la salariée de modifier son contrat de travail en lui offrant le poste de personnel de ménage et de cantine avec diminution de ses horaires de travail «dans le cadre de son obligation de reclassement», comme le mentionnait d'ailleurs expressément la lettre de licenciement ; qu'en affirmant ensuite que cette modification du contrat de travail était constitutive de l'élément matériel de la cause économique et ne pouvait être une offre de reclassement, ce pour en déduire que l'employeur n'aurait alors pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L 351-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2009-05-12 | Jurisprudence Berlioz