Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-41.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.719
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... De Just, demeurant ..., Greffiers, 78120 Rambouillet,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit de la société EGG Sealol Callisto, société anonyme, dont le siège est ... Maurepas,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme De Just, de Me Blondel, avocat de la société EGG Sealol Callisto, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme De Just, salariée de la société Sealol depuis le 16 octobre 1967 et membre du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, a été licenciée le 4 février 1991 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le licenciement d'un salarié ayant refusé la modification, même non substantielle, de son contrat de travail résultant de la réorganisation du service auquel elle était affectée, constitue un licenciement pour motif économique; que, dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de transformation d'emploi refusée par le salarié, proposer à l'intéressé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail; qu'en ne recherchant pas si le reclassement de la salariée était possible au sein de la société elle-même ou de l'important groupe auquel appartenait l'employeur, au besoin dans un emploi de catégorie inférieure par modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la décision attaquée au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail; et alors, en second lieu, d'une part, qu'en se bornant à se référer à l'avenant au contrat de travail définissant les fonctions de la salariée sans rechercher, en fait, quelles avaient été les fonctions réellement exercées par la salariée depuis la réorganisation survenue en novembre 1990, jusqu'à son licenciement en février 1991, au vu notamment des explications fournies par la salariée dans ses écritures d'appel, desquelles il ressortait que l'employeur l'avait cantonnée à des tâches administratives subalternes qui ne pouvaient correspondre à l'intérêt de l'entreprise de faire effectuer par un salarié ayant sa qualification, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors d 'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, sous couvert de procéder à une réorganisation, l'employeur n'avait pas en réalité détourné ses pouvoirs et procédé de la sorte dans le seul but de se séparer d'une salariée qui n'avait pour seul défaut que d'avoir travaillé durant de longues années au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la modification proposée n'affectait pas le contrat de travail dans un de ses éléments essentiels; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, qui n'avait pas à rechercher un poste de reclassement pour la salariée qui refusait ce changement, était fondé à la licencier;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a limité le montant des sommes allouées à la salariée pour non-respect de la procédure du licenciement des salariés protégés à la période qui s'est écoulée entre le 4 février 1991, date de son licenciement, et le 25 mai 1991, en retenant que cette dernière date était celle à laquelle elle avait refusé sa réintégration;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les représentants des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions relatives à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement des salariés protégés, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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