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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-15.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.355

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., agissant tant en son nom propre que comme héritière de son mari décédé M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de M. Martin Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté l'existence de l'autorisation donnée par le bailleur au locataire d'étendre l'activité de "marchand de vins, liqueurs, bois, charbon et autres combustibles" à celle de "café-bar-petite brasserie", la cour d'appel, qui a pu en déduire que les plats garnis proposés par les époux X... à leur clientèle n'entraient pas dans cette catégorie mais répondaient à une véritable activité de restauration, non autorisée même implicitement par le bailleur, dont elle relevait souverainement que la bonne foi n'était pas en cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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