Cour d'appel, 27 août 2008. 07/02218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02218
Date de décision :
27 août 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/08/2008
*
* *
N° RG : 07/02218
Jugement (No 05/6)
rendu le 13 Février 2007
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
APPELANTE
Société CAUTION MUTUELLE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
ayant son siège social
120 rue Cardinet
75017 PARIS CEDEX 17
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.R.L. MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE
ayant son siège social
13 place du Général de Gaulle
59190 HAZEBROUCK
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Jean-Jacques MINET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 14 Mai 2008, tenue par Monsieur FROMENT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FROMENT, Président de chambre
Madame BONNEMAISON, Conseiller
Madame DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2008 après prorogation du délibéré en date du 18 Août 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 AVRIL 2008
*****
Liliane
Z...
(le maître d'ouvrage) a souscrit avec la société Maisons individuelles des hauts de France (le constructeur) un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, à construire à Benifontaine, rue Pasteur. La société Caution mutuelle du crédit immobilier de France (le garant) a fourni la garantie de livraison à prix et délais convenus.
La réception de cette maison est intervenue le 26 mars 2002, avec des réserves, sans que le maître d'ouvrage soit assisté par un professionnel habilité, et d'autres réserves ont été faites par le maître d'ouvrage le 29 mars 2002.
Le maître d'ouvrage a donné assignation en référé au constructeur en vue de la désignation d'un expert. Par ordonnance du 26 novembre 2003 l'expert
A...
a été désigné. Cette expertise a été rendue commune au garant, suivant ordonnance du 18 février 2004. L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2004.
A la suite du dépôt de ce rapport, le maître d'ouvrage a donné assignation au constructeur et au garant, par actes des 16 septembre et 20 décembre 2004, en demandant, le garant étant appelé pour le jugement lui être opposable, paiement par le constructeur d'une somme de 2 845 euros, au titre des désordres, et 6 282,84 euros de pénalités de retard.
Par jugement du 13 février 2007, le tribunal de grande instance de Béthune, a, au visa des dernières conclusions des parties, notamment les conclusions modificatives par lesquelles le maître d'ouvrage a demandé la condamnation solidaire du constructeur et du garant au paiement de 2 845 euros, au titre des désordres et 7 492,59 euros au titre des pénalités de retard, outre la condamnation du garant à lui payer 20 000 euros de dommages intérêts pour manquement à ses obligations légales :
- condamné le constructeur à payer au maître d'ouvrage la somme de 5 556,77 euros,
- condamné le garant à payer à ce maître d'ouvrage la somme de 2 039,15 euros,
- débouté le maître d'ouvrage de ses autres demandes à l'encontre du garant,
- débouté le garant de son recours en garantie contre le constructeur,
- condamné le constructeur à payer au maître d'ouvrage la somme de 1 500 euros pour frais non taxables de procédure,
- rejeté les autres demandes pour frais non taxables de procédure,
- condamné le constructeur aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les dépens en frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé.
Appel de ce jugement a été interjeté par le garant contre les autres parties.
Suivant conclusions du 9 août 2007 le garant s'est désisté de son appel en ce qu'il était dirigé contre le maître d'ouvrage et ce désistement a été constaté par ordonnance du 18 septembre 2007.
Les dernières conclusions des parties sont :
- celles déposées le 9 avril 2008 par le garant,
- celles déposées le 1er avril 2008 par le constructeur.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2008, l'affaire étant fixée pour plaider à l'audience du 14 mai 2008, date à laquelle elle a été retenue.
Sur quoi,
Attendu que par l'effet du désistement de l'appel dirigé contre le maître d'ouvrage par le garant, la cour n'est saisie, en l'absence de tout appel incident, que des chefs du jugement concernant ce garant dans ses rapports avec le constructeur ;
Attendu que les premiers juges ont condamné le garant à payer au maître d'ouvrage la somme de 2 019,15 euros, en retenant :
- que la réfection des désordres était d'un montant de 2 845 euros, étant observé que l'expert a estimé à cette somme la réfection au titre de désordres apparents à la réception, ayant donné lieu à des réserves, non levées, faites lors de cette réception et dans les 8 jours suivant celle-ci,
- que des pénalités de retard d'un montant total de 4 760,92 euros, représentant 122 jours depuis la date de la livraison promise (24 novembre 2001) jusqu'à la date de la remise des clefs à la réception, le 26 mars 2002, avaient couru,
- que le préjudice total du maître d'ouvrage s'élevait, au regard de ces éléments, à 7 595,92 euros,
- que, le prix convenu de la maison individuelle étant de 111 135,33 euros TTC, il y avait lieu de déduire, au titre de l'engagement du garant, la franchise de 5% de ce prix, prévue dans l'acte de garantie, de sorte que le garant devait au maître d'ouvrage la somme 2 039,15 euros et le constructeur le surplus, soit 5 556,77 euros ;
Attendu que, ceci étant, pour débouter le garant de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui, au profit du maître d'ouvrage, par le constructeur, les premiers juges ont retenu que l'obligation du garant envers le maître d'ouvrage était une obligation personnelle, en application de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'il y a lieu de relever, sur ce chef du jugement déféré :
- que, si, pour celui qui s'oblige envers le maître d'ouvrage à la garantie prévue aux points a, b et c de l'article L. 236 I du Code de la construction et de l'habitation, l'obligation ainsi contractée est sienne, de sorte que l'inexécution par lui de cette obligation et des obligations légales dérivées prévues à l'article L. 236 II et III du même Code engage sa responsabilité quant au préjudice en résultant causé au maître d'ouvrage, cette circonstance n'implique aucunement que, pour ce qui concerne l'obligation faisant l'objet propre de la garantie, la loi interdise au garant des recours contre le constructeur à qui il a fourni la garantie en raison de laquelle il est recherché, du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux prévus au contrat de construction,
- que, si le garant de l'article L. 236 I du Code précité, tenu de garantir la bonne exécution du contrat à prix et délais convenus, ne peut opposer notamment au maître d'ouvrage, pour refuser sa garantie dans les termes de ce texte, ni le fait de la novation de ce contrat, ni son exécution par un autre constructeur, ni davantage l'extinction de la créance du maître d'ouvrage, faute de déclaration au passif de la procédure collective du constructeur ayant traité avec le maître d'ouvrage, au regard du 1er alinéa de l'article L. 231.6 I du Code précité qui énonce que l'objet de cette garantie est de "couvrir le maître d'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus", ces circonstances n'impliquent pas davantage que la loi interdise à ce garant, pour ce qui concerne l'obligation faisant l'objet propre de la garantie, des recours contre le constructeur à qui il a fourni la garantie en raison de laquelle il est recherché, du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus,
- que, l'article L. 231-6 I disposant, en son dernier alinéa, que la garantie prévue est constituée par une caution solidaire, il s'ensuit que le législateur a entendu mettre en place une sûreté personnelle au profit du maître d'ouvrage, même si, l'alinéa 1er de ce texte impliquant que c'est la bonne exécution du contrat, indépendamment de la personne qui s'y est obligée, qui en est l'objet, la garantie, quoiqu'ainsi qualifiée par la loi de "caution solidaire", n'emprunte au cautionnement solidaire que son caractère de sûreté personnelle garantissant l'exécution du contrat de construction,
- que, cette sûreté étant accordée, par l'alinéa 1er précité, au maître d'ouvrage qu'elle "couvre", le législateur n'a pas entendu protéger des risques qu'il énonce celui-là même qui, en tant que constructeur, s'est obligé, envers le bénéficiaire de la sûreté, à la livraison dans les délais convenus et, de manière générale, à la bonne exécution du contrat, ni, par voie de conséquence, interdire au garant, pour ce qui concerne l'obligation faisant l'objet propre de la garantie, tout recours contre le constructeur à qui il a fourni cette garantie, interdiction qui ne présenterait aucun intérêt pour protéger le maître d'ouvrage des risques énoncés par le texte et serait même de nature à encourager certains constructeurs à laisser au garant la charge réparer les conséquences de leur propre incurie, dés lors que, par leur abstention, il pourrait leur en coûter moins que de satisfaire à leurs obligations, tant au niveau du délai de livraison qu'au niveau de la bonne exécution des travaux prévus au contrat ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort des productions, non discutées, que le garant a notamment convenu, dans ses rapports avec le constructeur, par une convention du 30 octobre 1996, qu'il se réservait le droit de recourir, contre ce constructeur, pour le remboursement des sommes qu'il aurait été amené à payer au titre des garanties accordées en exécution de cette convention et qu'il se déduit, de la rubrique "objet de la convention", qu'au rang de ces garanties figure celle de l'article L. 231-6 I du Code de la construction et de l'habitation ; que rien n'interdisant un tel recours et rien n'interdisant, par ailleurs, à une personne recherchée avec une autre, au titre d'une obligation qu'elles discutent, d'agir contre la seconde en demandant, dans le cas où cette obligation serait retenue, d'être relevée et garantie de cette condamnation, sur le fondement de l'obligation contractuelle de remboursement les liant, il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont débouté le garant de sa demande tendant à être relevé et garanti par le constructeur à qui il avait fourni, dans les termes de l'article L. 231-6 I du Code de la construction et de l'habitation, son engagement personnel envers le maître d'ouvrage de garantir la bonne exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, dés lors :
- que, même si les premiers juges ont cru devoir ne pas retenir la solidarité entre le constructeur et le garant, au titre de la réfection des désordres ayant donné lieu à réserves et des pénalités de retard, ce qui n'est pas l'objet de l'appel, il reste que c'est exclusivement à raison de ces désordres et de ces pénalités de retard que le garant a été condamné à payer au maître d'ouvrage la somme de 2 039,15 euros, au titre de la garantie de l'article L. 231-6 I du Code de la construction et de l'habitation,
- qu'il n'est plus discuté que, ce constructeur devant respecter le délai de livraison et procéder à la réfection des désordres apparents ayant fait l'objet de réserves par le maître d'ouvrage, non assisté d'un professionnel habilité, lors de la réception et dans les 8 jours de celle-ci, il ne l'a pas fait, le jugement déféré ayant retenu, en raison de sa défaillance, que les prétentions du maître d'ouvrage, pour les retards dans la livraison et la réfection de ces désordres, étaient fondées à hauteur d'une somme totale de 7 595,92 euros, incluant la somme précitée 2 039,15 euros,
- qu'à ce titre, le garant est fondé dans son recours tendant à être relevé et garanti par le constructeur, pour celui-ci lui devoir, en exécution de la convention du 30 octobre 1996, remboursement de la somme précitée qu'il a été condamné à payer à raison de la garantie qu'il a fournie à ce constructeur et qui est visée à cette convention, laquelle fait la loi entre ces parties, en l'absence de dispositions légales interdisant un tel recours, qui n'est pas notamment contraire à l'ordre public, spécialement à l'ordre public de protection du maître d'ouvrage, étant observé que, si le recours en remboursement ainsi prévu s'opère nécessairement que sous déduction des sommes que le maître d'ouvrage a pu être conduit à payer au garant en application de l'article L. 231.6 III dernier alinéa du Code de la construction et de l'habitation, il n'est pas discuté qu'en l'espèce aucune somme n'a été payée par le maître d'ouvrage au garant au titre du contrat de construction, de sorte qu'aucune déduction n'a lieu d'être,
- que c'est vainement que le constructeur fait valoir qu'en payant au maître d'ouvrage la somme précitée le garant s'est acquitté d'une dette personnelle et qu'il ne peut, en conséquence, avoir recours contre lui, alors que la garantie qui a été fournie l'a été dans le cadre d'une convention ayant lié le constructeur au le garant, par laquelle le second s'est obligé, envers le premier, à fournir à sa demande, dans la limite des encours convenus, des engagements de garantie envers les maîtres d'ouvrage de contrats de construction de maison individuelle, suivant les garanties de remboursement et de livraison à prix et délais convenus énoncées par le Code de la construction et de l'habitation pour de tels contrats, et que le recours litigieux est prévue par une clause licite de cette convention à laquelle le constructeur ne peut se soustraire ;
Attendu qu'il suit de ces éléments que le jugement déféré sera réformé du chef ayant débouté le garant de sa demande d'être relevé et garanti par le constructeur de la condamnation à payer au maître d'ouvrage la somme de 2 039,15 euros et qu'il sera fait droit à cette demande de garantie ; que l'équité commande que soit mis à la charge du constructeur une indemnité de 2 000 euros pour les frais non taxables exposés par le garant dans le procès ; que les dépens d'appel incombent au constructeur, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les entiers dépens de 1ère instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant, ensuite du désistement par la société Caution mutuelle du crédit immobilier de France de son appel en ce qu'il était dirigé contre Liliane
Z...
, sur les points critiqués dans l'instance d'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis les entiers dépens de 1re instance à la charge de la société Maisons individuelles des hauts de France,
Le réformant en ce qu'il a débouté la société Caution mutuelle du crédit immobilier de France de sa demande tendant à être relevée et garantie de la condamnation prononcée contre elle, au profit de Liliane
Z...
, par la société Maisons individuelles des hauts de France, et statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Maisons individuelles des hauts de France à relever et garantir la société Caution mutuelle du crédit immobilier de France de la condamnation, prononcée contre celle-ci, à payer à Liliane
Z...
la somme de 2 039,15 euros,
Ajoutant au jugement,
Condamne la société Maisons individuelles des hauts de France à payer à la même 2000 euros, pour les frais non taxables exposés dans le procès,
La condamne aux dépens d'appel avec, pour l'avoué adverse, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique