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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-19.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.966

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (Apave Alsacienne), association à but non lucratif, dont le siège est à Mulhouse (Bas-Rhin), et son établissement à Vendenheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de : 1 / la Société d'études techniques de recherches et d'applications de la lubrification "SETRAL", société anonyme, dont le siège est ... (Bas-Rhin), Wasselonne, 2 / la société Hannover international ayant établissement à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Apave Alsacienne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Setral, de Me Ricard, avocat de la société Hannover International, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué, a retenu que le défaut de vérification des installations électriques de la société d'études techniques de recherches et d'application de la lubrification (SETRAL) par l'Association alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) avait eu une influence sur les obligations de l'assureur, la société Hannover international, dans la mesure où le risque assuré avait été aggravé par cette absence de vérification ; que le premier moyen est donc sans fondement ; Attendu, ensuite, que dans ses conclusions d'appel, l'Apave n'a soutenu ni que l'absence de mise en conformité imputée à la Setral aurait pu fonder la décision de la société Hannover de réduire l'indemnité d'assurance, ni que la faute reprochée à l'Apave n'avait pas été "la cause exclusive de la réduction de prime subie par la Setral" ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le second moyen est donc irrecevable ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Setral sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; que la société Hannover International France sollicite sur le même fondement la somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques à payer la somme de 10 000 francs à la société "Setral" et la somme de 10 000 francs à la société Hannover International sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Association Alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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