Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-45.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.637
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la société Charles Boulland, 46 bis, passage Jouffroy, Paris (9e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Charles Boulland, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1987), que M. X..., engagé le 1er septembre 1980 en qualité de principal de gérance par la société Charles Boulland, a produit lors de son embauche une fiche de visite médicale, datée du 28 juillet 1980, du centre de médecine du travail le déclarant apte au travail ; que, le 30 novembre 1981, il a été placé en arrêt de maladie à la suite de la découverte par son médecin traitant d'une grave insuffisance cardiaque et rénale ; qu'au cours du bilan nécessité par cette maladie, une tumeur pulmonaire d'origine cancéreuse a été décelée et opérée en décembre 1981 ; que l'état de M. X... nécessite un traitement permanent par hémodialyse ;
Attendu que le salarié, qui avait été licencié le 17 septembre 1982, en raison de son absence prolongée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts contre son ancien employeur en lui reprochant de ne pas l'avoir soumis dans le délai légal à une visite médicale qui aurait permis de déceler plus rapidement son état pathologique et de lui donner des soins qui auraient évité ou limité les complications survenues ; qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en violation de l'article R. 241-49 du Code du travail, la cour d'appel a refusé d'admettre qu'une nouvelle visite médicale était obligatoire dans les 12 mois suivant la précédente, soit avant le 28 juillet 1981 au plus tard ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'avaient réclamé les conclusions d'appel, si l'absence de visite médicale n'avait pas fait perdre au salarié une chance de guérison ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas contesté l'existence d'un retard dans l'examen médical du salarié ;
Attendu, en second lieu, que le salarié n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'absence de visite médicale dans le délai d'un an lui aurait fait perdre une chance de guérison ;
D'où il suit que le premier moyen est inopérant et que le second
est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Charles Boulland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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