Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-70.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.388
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Commune de LA SEGUINIERE, représentée par le maire de cette commune, en rabat de l'arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 84-70.314) au profit de Monsieur Louis Z..., demeurant à La Séguinière (Maine-et-Loire), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de la commune de La Séguinière, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête par laquelle la commune de La Séguinière demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt prononcé le 9 décembre 1987, qui a annulé l'ordonnance rendue le 9 août 1984 par le juge de l'expropriation du département du Maine et Loire, portant transfert de propriété au profit de la commune de La Séguinière de parcelles appartenant aux époux Z... ; Attendu que la commune soutient qu'elle avait dans son mémoire en défense contesté la recevabilité du pourvoi n° 84-70.314, l'ordonnance d'expropriation ayant été notifiée le jour même de son prononcé, de sorte que le pourvoi formé le 6 septembre 1984 était manifestement tardif au regard des exigences de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que la requête qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation sans invoquer d'erreur matérielle, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt rendu le 9 décembre 1987 ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés ;
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