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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-84.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.768

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RICOEUR Micheline, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X... et Catherine Y... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes après relaxe des prévenus ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1596 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, après avoir prononcé la relaxe de Jean-Marie X... et de Catherine Y..., a débouté la partie civile de sa demande de dommages- intérêts ; "aux motifs que le mandat de vente passé le 27 février 1986 avec Immo 3 000 prévoyait un prix de vente de 500 000 francs pour l'immeuble et le fonds de commerce, prix pour lequel ne s'est présenté aucun acquéreur ; le compromis de vente signé avec la SCI a ramené le prix à 300 000 francs mais ne portait plus que sur l'immeuble bien situé, mais en mauvais état, Mme Z... gardant la libre disposition du fonds de commerce et du stocks de lingerie et layette difficilement négociables, et étant autorisée à rester dans les lieux jusqu'au 20 septembre 1986 ; elle est en conséquence mal fondée à prétendre que le prix de 300 000 francs était purement fictif et seulement destiné à obtenir des concours bancaires, mais que l'immeuble restait en réalité en vente au prix de 500 000 francs ; "Jean-Marie X... n'a pas contesté avoir un intérêt à acquérir l'immeuble, mais cet intérêt ne suffit pas à démontrer qu'il y a eu escroquerie et il y a lieu de rechercher s'il y a eu usage de fausses manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance d'un événement chimérique, et remise de fonds, meubles, obligations, dispositions, billets, promesses ou décharges ; "au terme des opérations menées par Jean-Marie X..., Mme Z... a vendu l'immeuble pour le prix de 300 000 francs ; par le biais de la SCI, elle en est restée propriétaire à concurrence d'un quart avec un apport limité de 10 000 francs ; il est certain que le loyer qu'elle verse à la SCI sert à rembourser l'emprunt qui a financé l'acquisition de son immeuble, mais elle est en contrepartie logée, comme locataire ; sur le prix de 300 000 francs, dont il n'est pas démontré qu'il ne correspondrait pas à la valeur marchande de l'immeuble, Mme Z... a réglé des créanciers et versé comme convenu une commission de 50 000 francs à Immo 3 000 ; il n'apparaît pas ainsi démontré que le montage de la SCI Genese 3 000 et la vente par Mme Z... de son immeuble à cette société soient constitutifs d'une escroquerie ayant fait naître chez la venderesse, par des manoeuvres frauduleuses, l'espérance d'un crédit imaginaire et ayant abouti à l'appauvrissement de son patrimoine ; "alors que le mandat de vente donné à l'agence de Jean-Marie X... portait sur "une propriété à usage de commerce et d'habitation sise ..., un magasin à usage de commerce, arrière- boutique, cuisine, salle à manger, WC, deux chambres, une salle de bain donnant sur la cour et deux autres pièces donnant sur la rue de la République - deuxième étage, deux pièces donnant sur la rue, grenier sur le toit" ; que ce mandat portait donc exclusivement sur la vente d'un immeuble, tout comme la vente ultérieure ; qu'en retenant dès lors, pour justifier le fait que le prix de vente de l'immeuble était notablement inférieur à celui stipulé dans le mandat et écarter l'argumentation de la plaignante relative à la fictivité d'une vente consentie à un prix dérisoire, que ce mandat incluait en outre le fonds de commerce, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi les textes visés au moyen ; "alors que la manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie s'entend de toute opération interdite par la loi ; que l'agent immobilier en sa qualité de mandataire, ne peut se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, des biens qu'il est chargé de vendre ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que Mme Z... avait confié un mandat de vente à l'agence immobilière Immo 3 000, dirigée par Jean-Marie X... (arrêt p. 5), et que ce bien a finalement été vendu à la SCI Genese 3 000, dont Jean-Marie X... détenait 4/10ème des parts (arrêt p. 6) ; que cet agent immobilier a donc commis une manoeuvre frauduleuse en acquérant un immeuble qu'il était chargé de vendre ; d'où il suit qu'en prononçant la relaxe des prévenus, au seul motif qu'ils n'avaient pas commis de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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