Texte intégral
N° RG 21/03598 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAFU
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SCP ALPAVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00719) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 30 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 03 Août 2021
APPELANTE :
Mme [S] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIM ÉES :
Etablissement CPAM DES HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
non repreésenté
Société GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me François LECLERC de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,
Monsieur Laurent Grava, Conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023, M. Laurent Grava, conseiller, a été entendu en son rapport, en présence de Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistées lors des débats de Caroline Bertolo, greffière.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 décembre 2016, alors qu'elle traversait sur un passage piéton, Mme [S] [N] épouse [L] était percutée par le véhicule conduit par Mme [B] [K], assurée auprès de la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF Assurances).
Le centre hospitalier universitaire de [Localité 7] (service des urgences) a établi un certificat médical descriptif, constatant les lésions suivantes « Fracture du sacrum, du cadre obturateur droit et gauche » et prévoyant une incapacité temporaire totale de 45 jours sous réserve de complications.
Le certificat descriptif des lésions établi le 5 janvier 2017 relevait plus précisément :
« - un traumatisme crânien avec hématome sous dural de la convexité droite, un hématome intraparenchymateux temporal droit,
- un traumatisme facial avec fracture du processus zygomatique droit non déplacée, fracture des os maxillaires droit et gauche, fracture des parois médianes et latérales de l'orbite droite, fracture déplacée des os propres du nez,
- un traumatisme thoracique avec fracture du sternum, fracture de côte K6-K2, apophyse transverse L5,
- fracture d'ilion, acétabulum, pubis ».
Mme [N] a été hospitalisée jusqu'au 16 janvier 2017 au CHU de [Localité 7] (service de traumatologie-réanimation), avant d'être transférée au centre de rééducation fonctionnelle [9] à [Localité 6] où elle est restée en interne jusqu'au 22 avril 2017, en externe jusqu'au 24 mai 2017.
La GMF versait la somme provisionnelle de 5 000 euros à Mme [L] le 3 mai 2017 dans le cadre de la procédure d'indemnisation.
Suite à une perte de connaissance attribuée à une crise d'épilepsie, Mme [L] a été hospitalisée du 7 septembre 2017 au 19 septembre 2017 au service de médecine du centre hospitalier de [Localité 6].
La GMF lui versait une nouvelle provision d'un montant de 28 000 euros le 4 mai 2018.
Le Dr [I] [P], médecin expert désigné par la SA GMF, a examiné Mme [L] le 20 mai 2019 et il a rendu son rapport d'expertise le 22 mai 2019.
Par actes séparés des 25 et 31 juillet 2019, Mme [L] a fait assigner la SA GMF et la CPAM des Hautes-Alpes, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins de voir notamment condamner la GMF à lui payer la somme de 234 645,54 euros à titre d'indemnisation définitive de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite des provisions versées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :
- fixé le préjudice corporel de Mme [S] [N] à la somme de 160 289,94 euros ;
- condamné la SA GMF à payer à Mme [S] [N] la somme de 127 289,94 euros (cent vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-quatorze centimes) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des sommes provisionnelles de 5 000 euros et 28 000 euros versées par la GMF ;
- condamné la SA GMF à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SA GMF aux entiers dépens de l'instance ;
- déclaré opposable le présent jugement à la CPAM des Hautes-Alpes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 3 août 2021, Mme [S] [L] ([N]) a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, Mme [S] [L] demande à la cour de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
- réformer le jugement du 30 avril 2021 en ce qu'il a :
« - fixé le préjudice corporel de Mme [S] [N] à la somme de 160 289,94 euros ;
- condamné la GMF à payer à Mme [S] [N] la somme de 127 289,94 euros (cent vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-quatorze centimes) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des sommes provisionnelles de 5 000 euros et 28 000 euros versées par la GMF ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires » ;
Jugeant de nouveau,
A titre principal,
- fixer le préjudice de Mme [S] [L] à la somme de 267 645,54 euros ;
- condamner la GMF à payer à Mme [L] la somme de 234 645,54 euros à titre d'indemnisation définitive sur l'ensemble des préjudices subis, déduction faite des provisions versées ;
- condamner la GMF au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la GMF au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les besoins en aide humaine de Mme [S] [N] après sa consolidation ;
- condamner la GMF à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la GMF aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle l'accident, les soins et la procédure ;
- le rapport rectificatif n'a pas été contradictoire ;
- une expertise judiciaire pourrait être ordonnée sur le besoin en aide humaine ;
- elle détaille chaque poste de préjudice ;
- elle demande un préjudice d'agrément eu égard à l'inaptitude totale à la danse, à la marche en montagne, à la belote et à la conduite automobile ;
- pour la tierce personne, elle demande un taux horaire de 16 à 25 euros et l'augmentation du nombre d'heures hebdomadaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, la SA GMF Assurances demande à la cour de :
- recevoir la GMF en ses écritures ;
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
- dire irrecevable et en tout cas mal fondée la demande nouvelle de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par Mme [N] ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, s'il devait être fait droit à la demande de réparation d'un préjudice d'agrément,
- fixer celui-ci à la somme de 3 000 euros ;
- débouter Mme [N] de toutes ses autres demandes ;
- condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- il y avait une erreur de plume dans le rapport de l'expert concernant la tierce personne ;
- le médecin a rectifié son rapport ;
- elle développe les postes de préjudice et formule une offre pour chacun ;
- pour le préjudice d'agrément, la victime n'apporte pas de justificatifs suffisant d'une pratique régulière de ces activités avant la survenance de l'accident ;
- le Dr [P], dans son rapport, précise que l'aide humaine apportée à Mme [N] est de nature familiale, soit une aide non spécialisée et non médicalisée.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 2 novembre 2021 à la CPAM des Hautes-Alpes par remise à Mme [E], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La CPAM des Hautes-Alpes n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les sommes octroyées au titre des frais de logement adapté (FLA) pour 1 358,24 euros ne sont pas contestées par la SA GMF Assurances ni par l'appelante.
Il en est de même en, ce qui concerne le préjudice matériel pour les sommes de 566 euros (lunettes) et 2 375 euros (dentier).
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à ces indemnisations.
Sur les préjudices contestés :
Les postes de préjudice repris ci-dessous sont contestés soit par l'appelante (PEP, PA et ATP), soit par l'assureur GMF (DFP, SE, PEP, PA, DFT, ATP).
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers (FD)
Ce sont tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. On ne peut dresser une liste exhaustive. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l'accident ou à l'agression qui est à l'origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant. On y trouve également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l'accident. Sont également considérés comme 'frais divers' les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante [ce poste étant parfois isolé sous le vocable « tierce personne temporaire »], frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement,...). En outre, ce poste devrait inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
C'est sous cette rubrique que doit être analysé le problème des frais liés au recours à tierce personne durant la convalescence.
L'expert a retenu une aide temporaire du 23 avril au 6 septembre 2017 :
- 1 heure par semaine pour la gestion administrative,
- 3 heures par semaine pour les courses qui étaient nécessaires sans sa présence,
- 4 heures par semaine pour les gros travaux de la maison,
- 1 heure par jour pour l'accompagner dans ses sorties,
- 1 heure par jour pour l'aide à la toilette et la surveillance,
puis à compter du 19 septembre 2017 jusqu'à la date de consolidation :
- 1 heure par semaine pour la gestion administrative,
- 3 heures par semaine pour les courses,
- 4 heures par semaine pour le gros ménage dont toujours 2 heures effectuées par une aide-ménagère salariée, le reste étant effectué par la famille,
- 1 heure par semaine pour les sorties avec nécessité d'accompagnement et repas en famille.
L'indemnisation de l'aide humaine se fait au niveau du besoin théorique, sans qu'il soit nécessaire d'en justifier l'exercice effectif.
En retenant un taux horaires de 20 euros, l'indemnisation de ce chef sera calculée comme suit :
- sur la période du 23 avril 2017 au 6 septembre 2017 :
2 h/j x 20 € x 137 j = 5 480 euros,
8 h/sem x 20 € x 19,5 sem = 3 120 euros,
- sur la période du 19 septembre 2017 au 14 fevrier 2019 ;
9 h/sem x 20 € x 72,5 sem = 13 050 euros,
soit au total la somme de 21 650 euros au titre de la tierce personne temporaire.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)
Il s'agit des dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne. Ce sont des dépenses permanentes, à la différence des frais temporaires d'assistance par tierce personne temporaire qui peuvent être pris en compte à la rubrique « Frais divers » (FD) ou à la nouvelle rubrique spécifique « Assistance par tierce personne temporaire » (ATPT).
Le Dr [P] retient à compter de la consolidation et pour une période viagère :
- 1 heure par semaine pour la gestion administrative,
- 1h30 par jour pour faire les gros travaux de la maison et le ménage (la personne extérieure n'intervenant plus),
- l heure par semaine pour les courses,
- 1 heure par semaine d'accompagnement et transport pour les repas en famille.
Le Dr [P] a rectifié le rapport d'expertise en ce que sa 2e version mentionne '1h30 par semaine pour faire les gros travaux de la maison et le ménage", prenant en considération le déménagement de Mme [N] dans un appartement.
Le rapport d'expertise ainsi rectifié, dont Mme [N] assure qu'il ne lui a pas été communiqué par la partie adverse dans le cadre de la mise en état, sera retenu puisqu'il est en cohérence avec le poste tierce personne déterminé par le Dr [P] pour les périodes antérieures et le déménagement de Mme [N].
L'application du barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes 2018 sera privilégiée. Un taux horaire de 20 euros sera également retenu.
À compter de la consolidation fixée au 14 février 2019, il sera retenu une indemnisation de 4h30 d'assistance tierce personne par semaine sur la base de 20 euros de l'heure, capitalisée selon l'euro de rente BCRIV 2018 à 75 ans (13,92),
soit (4,5 x 52 sem x 20 €) x 13,92 = 65 145,60 euros.
La somme de 65 145,60 euros sera par conséquent attribuée à Mme [N] au titre de l'assistance tierce personne viagère.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l'indemnisation de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Il n'y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
Cette demande doit être examinée dans le cadre de la 'gêne dans la vie courante'.
Elle vise un déficit temporaire total du 9 décembre 2016 au 24 mai 2017, puis du 7 au 19 septembre 2017, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (niveau III) du 25 mai 2017 au 6 septembre 2017, puis du 19 septembre 2017 au 14 février 2019 (date de la consolidation).
En retenant une base journalière de 26 euros, conformément à la pratique de la cour, il peut être alloué à Mme [N] la somme de 10 894 euros au titre du DFT calculée comme suit :
- DFT total de (166 j + 13 j) x 26 euros = 4 654 euros,
- DFT partiel de 50 % de (104 j + 376 j) x 26 euros x 0,5 = 6 240 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Souffrances endurées (SE)
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu'à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L'expert a fixé le niveau de souffrances physiques et psychiques de Mme [L] à 5/7, ceci correspondant à la qualification de 'assez important'.
L'expert décrit des douleurs lors du traumatisme initial, dans les suites, des phénomènes algiques lors des hospitalisations, des douleurs et des souffrances surtout morales jusqu'à la consolidation.
Il sera donc alloué une somme de 30 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de [Localité 10] de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L'expert a fixé un taux d'IPP de 35 %.
L'expert décrit notamment la persistance d'un syndrome de troubles cognitifs associés à des problèmes au biveau de la fesse droite, des phénomènes algiques associés à une anosmie.
Mme [L] avait 75 ans au jour de la consolidation.
En retenant une valeur du point d'invalidité de 1 400 euros, l'indemnisation sera de 49 000 euros, soit 35 x 1 400.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, Mme [L] présente une cicatrice trochantérienne de petites dimensions. S'agissant d'une personne âgée de 75 ans, et à une époque où l'apparence physique (le 'look') est devenue primordiale dans le rapport à l'autre, il convient d'indemniser ce poste, chiffré à 0,5/7 par l'expert par l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice d'agrément (PA)
Il s'agit de la perte d'activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L'âge de la victime doit être pris en considération.
Mme [L], âgée de 75 ans, avait pour plaisir essentiel avant l'accident de fréquenter des bals et thés dansants avec des amis, ainsi que de faire quelques marches en montagne.
Elle produit quelques attestations.
Même si Mme [L] était âgée de 75 ans, il lui est désormais plus difficile, voire même parfois impossible, de se livrer à quelques unes des activités qu'elle pratiquait.
Elle doit être indemnisée de ce chef par le versement d'une somme de 3 000 euros, comme le propose l'assureur.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l'action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux. En l'espèce, Mme [L] ne développe aucun argument dans le corps de ses conclusions pour justifier sa demande indemnitaire au titre d'une prétendue résistance abusive.
Elle sera déboutée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA GMF Assurances, qui est condamnée en cause d'appel, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [L] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SA GMF Assurances sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - fixé le préjudice corporel de Mme [S] [N] à la somme de 160 289,94 euros ;
- condamné la SA GMF à payer à Mme [S] [N] la somme de 127 289,94 euros (cent vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-quatorze centimes) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des sommes provisionnelles de 5 000 euros et 28 000 euros versées par la GMF » ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices de Mme [S] [L] :
Sommes dues
Dépenses de santé actuelles (optique et dentaire)
2 941,00 €
Frais divers (tierce personne temporaire)
21 650,00 €
Frais de logement adapté
1 358,24 €
Assistance par tierce personne (permanente)
65 145,60 €
Déficit fonctionnel temporaire
10 894,00 €
Souffrances endurées
30 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
49 000,00 €
Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
Préjudice d'agrément
3 000,00 €
Sous total
184 988,84 €
Provisions
33 000,00 €
Somme due
151 988,84 €
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [S] [L] la somme nette de 151 988,84 euros (cent cinquante et un mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des sommes provisionnelles de 5 000 euros et 28 000 euros versées par la GMF ;
Déboute Mme [S] [L] de sa demande dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [S] [L] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SA GMF Assurances aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE