Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-82.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.178
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 mars 1989, qui, après avoir relaxé Alain X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente des gravitests 250 ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que " ce produit est un test destiné au dépistage précoce de la grossesse. En la matière, l'article L. 511 du Code de la santé publique ne considère comme médicament que des produits pouvant être administrés à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical. Le gravitest, qui n'est pas un produit pouvant être administré, n'est donc pas visé par l'article L. 511 " ; " si l'article L. 511 2° du même Code réserve aux pharmaciens la préparation et la vente des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article L. 511, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse, ces dispositions doivent être strictement interprétées " ; " le gravitest 250 est un simple révélateur d'un possible état de grossesse qui ne saurait être utilisé pour établir un véritable diagnostic de grossesse au sens de l'article L. 512 2°. La vente de ce produit en grande surface ne constitue donc pas le délit d'exercice illégal de la pharmacie " ; " alors que " selon l'article L. 512 2° du Code de la santé publique, est réservée aux pharmaciens " la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ", d'où il suit qu'en refusant d'admettre que la vente du gravitest est réservée aux pharmaciens en se déterminant par des considérations tirées de la notion de médicament telle qu'elle figure à l'article L. 511, ou en instaurant de subtiles distinctions entre le diagnostic et la recherche et la " révélation " de la grossesse, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par refus d'application " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article L. 512 2° et 3° du Code de la santé publique, sont réservées aux pharmaciens la préparation et la vente des produits d réactifs conditionnés, destinés au diagnostic de la grossesse ; Attendu que pour écarter l'application de ce texte en ce qui concerne les " gravi-tests 250 " mis en vente par le prévenu, les juges du second degré retiennent, par motifs adoptés des premiers juges, que ces produits, qui ne sont pas destinés à être administrés, sont de simples révélateurs d'un état possible de grossesse et ne sauraient être utilisés pour établir un véritable diagnostic ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65/ 65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente du Suptonic ; " aux motifs que le Suptonic, fabriqué par les laboratoires Sarpp, est un complexe de diverses vitamines et minéraux présentés sous forme de comprimés ou dragées, avec la mention " l'aliment de votre bien-être " ; qu'il apparaît d'une part que les vitamines entrant dans sa composition sont très faiblement dosées et que ce produit n'apporte pas plus de vitamines qu'une alimentation normale et n'est pas dangereux en cas de surconsommation ; que le terme d'aliment employé dans sa présentation suffit à écarter, chez l'acheteur normalement observateur, toute idée qu'il achète un médicament ou un produit thérapeutique quelconque ; que le Suptonic n'étant un médicament ni par usage ni par présentation, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite du chef de la vente de ce produit ; " alors que constitue un médicament par présentation toute substance ou composition expressément ou implicitement présentée comme possédant des propriétés thérapeutiques, qu'en dépit de l'allégation du caractère " alimentaire " du Suptonic, ce produit est d présenté comme une " composition " de " diverses vitamines et minéraux présentés sous forme de comprimés ", c'est-à-dire non pas comme un aliment, mais comme une préparation médicinale ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait relevé que le produit Suptonic mis en vente comportait les mentions : " vente en pharmacie ", " fabriqué et contrôlé par des pharmaciens " et " spécialement dosé en quantités physiologiques " ainsi que l'indication de sa composition, la juridiction du second degré se borne à retenir que le terme aliment employé dans la présentation du produit suffit " à écarter chez l'acheteur normalement observateur l'idée qu'il achète un médicament " ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Sur les troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65/ 65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de l'eau oxygénée à 10 volumes ; " aux motifs que " ce produit n'est à l'évidence pas présenté comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l'égard de maladies humaines ou animales ; " qu'il est offert en un conditionnement banal ne comportant pas la mention antiseptique ; " que nombre de produits de toilette ou d'hygiène corporelle sont en effet présentés comme des antiseptiques, des désinfectants ou des bactéricides sans être pour autant considérés et classés médicaments dès lors que, comme pour l'eau oxygénée, ils ne prétendent pas avoir d'action thérapeutique ; " que ce même produit ne peut davantage être un médicament par fonction ou à raison de sa composition ;
" que la définition du produit d'hygiène corporelle telle que la fournit l'article L. 658-1 du Code de la santé publique correspond à l'usage pouvant être fait de l'eau oxygénée dès lors qu'il n'est pas démontré que ce produit contiendrait une substance à action thérapeutique manifeste ou notoire ou une substance vénéneuse à concentration supérieure à celle fixée par la liste prévue par l'article L. 658-5 du Code de la santé publique ; " qu'en l'absence de preuve de l'existence de l'une ou l'autre de ces substances, l'eau oxygénée à 10 volumes ne peut être classée dans la rubrique des produits d'hygiène médicamenteux au sens de l'article L. 511 alinéa 2 ; " qu'enfin l'arrêté du 6 novembre 1986, modifiant et complétant celui du 16 août 1985, pris en application de l'article L. 558-1 du Code de la santé publique fixant la liste des substances dont l'emploi dans les produits d'hygiène corporelle est soumis à restriction (applicable à compter du 6 juin 1987) ne soumet l'eau oxygénée à restriction pour les préparations destinées aux soins de la peau qu'à concentration de 4 % ; " que le produit proposé à la vente par le prévenu étant concentré à 10 volumes (soit 3 %) échappe en conséquence à cette restriction ; " alors, d'une part, que constitue un médicament par présentation tout produit expressément ou implicitement présenté comme possédant des propriétés d thérapeutiques, qu'en l'espèce, le demandeur avait démontré dans ses conclusions que l'eau oxygénée est un produit officinal divisé dont les indications hémostatiques et antiseptiques, bien que non mentionnées dans les flacons en vertu de l'article R. 5098 du Code de la santé publique sont traditionnellement connues du public, en sorte qu'il s'agit d'un médicament par présentation implicite, d'où il suit qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, énoncer d'une part que l'eau oxygénée ne contiendrait aucune substance à effet thérapeutique et rappeler d'autre part que son emploi dans les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle de l'article L. 658-1 du Code de la santé publique est soumis à restriction au-delà d'une dose déterminée " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 et 658-2 du Code de la santé publique et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente des compresses alcoolisées et de l'alcool à 70° ; " aux motifs que le conditionnement de ces produits n'évoque pas davantage un médicament qu'une eau de toilette ; qu'aucune action thérapeutique ou curative n'est alléguée et qu'il n'est pas démontré que ces produits contiennent une substance à action thérapeutique manifeste ou notoire ; que la qualité d'élimination des microbes est revendiquée par de nombreux produits d'hygiène corporelle et des produits de nettoyage vendus dans les drogueries et tous autres magasins ; que cette propriété ne suffit donc pas à conférer la qualité de médicament ; " alors que constitue un médicament tout produit expressément ou implicitement présenté comme possédant des propriétés thérapeutiques ainsi que toute composition à usage exclusivement médical ; que le demandeur avait soutenu dans ses conclusions que les produits litigieux sont des " compositions à destination exclusivement médicale, destinées non à nettoyer, protéger, maintenir en bon état, modifier l'aspect, parfumer ou corriger l'épiderme, les dents ou les muqueuses, mais des antiseptiques de contact propres à combattre une infection éventuelle et que l'alcool à d 70° " répond à la formule camphre 2 grammes, solution de tartrazine 5 cgr, alcool 60°, 4 ml, alcool 79 QSP 1 litre, il est par sa composition et par sa présentation destiné à un usage médical ; que la présence de camphre renforce son action thérapeutique et lui confère des effets nécessitant des précautions d'emploi " ; que la cour d'appel, qui ne répond pas aux conclusions sur ce point, a méconnu les dispositions susvisées " ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et défaut de réponse aux conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de la vitamine C 500 et C 1000 ; " aux motifs que " ce produit, soit C 500 soit C 1000 fabriqué par la SA Labo Vendôme et la SA Sarpp, a été offert à la vente au public par le prévenu dans un conditionnement banal et avec l'indication qu'il s'agit d'un aliment énergétique essentiel pour l'organisme ; " qu'il est présenté comme aliment, ne se prévaut d'aucune propriété curative ou préventive d'une quelconque maladie, et affirme une vérité élémentaire, à savoir qu'il apporte à l'organisme certains des principes indispensables à son bon fonctionnement ; " que l'indication de sa formule, au demeurant obligatoire n'appelle aucune critique et ne peut donner à penser qu'il s'agit d'un médicament, le qualificatif énergétique quant à lui n'ayant aucune connotation médicale ; " qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme médicament par présentation ; " qu'il convient pour apprécier s'il peut s'agir d'un médicament par fonction ou composition de se référer tant à l'article L. 511 alinéa 2 du Code de la santé publique introduit dans la législation française par l'ordonnance de septembre 1967 afin de satisfaire à la directive 65-65 du Conseil de la Communauté européenne dont elle reprend les termes, que, s'agissant d'un produit vitaminé, à la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne et notamment à l'arrêt Van Bennekom du 30 novembre 1983 ;
" que l'examen de la réponse faite par cette Cour à la troisième question qui lui avait été posée fait apparaître :
" que les vitamines se définissent habituellement comme des substances indispensables en infime quantité à l'alimentation quotidienne,
" qu'en règle générale, elles ne peuvent être considérées comme des médicaments dans le cas d'une consommation en petite quantité,
" qu'elles ne peuvent constituer un médicament qu'en cas d'utilisation à fortes doses à des fins thérapeutiques contre certaines maladies dans lesquelles la carence en vitamine n'est pas la cause morbide ; " que s'agissant du critère de concentration de semblable produit l'arrêt précité y apporte une réponse empreinte tout à la fois de clarté et de lucide modestie en indiquant que l'état actuel de la science ne peut permettre de donner une réponse définitive et valable dans tous les cas ; " qu'il y est précisé que la qualification d'une vitamine en médicament, ne peut s'apprécier qu'au cas par cas eu égard aux propriétés pharmacologiques du produit considéré telles qu'établies " en l'état actuel de la connaissance scientifique " ; " s'agissant de la vitamine C qu'une querelle a opposé d'éminents professeurs de pharmacologie dont la plus évidente conséquence a été l'apparition de décisions judiciaires divergentes des juridictions françaises saisies de cette question par suite de sa fabrication par des sociétés, sans obtention pour ce produit d'une AMM et de sa grande distribution dans les hypermarchés ; " que devant cette dernière situation, le ministre d'Etat de l'Economie et des Finances et de la Privatisation et le ministre délégué chargé de la Santé et de la Famille, par décision du 22 juillet 1986, ont chargé une commission, dite C... du nom de son président, de redéfinir, selon les termes de l'article 1er..., les limites du monopole pharmaceutique, après examen de la définition du médicament, ainsi que le régime administratif des produits de pharmacie... ;
" que le rapport de cette commission achevé de rédiger et versé aux débats, indique très clairement en page 6 que la vitamine C " n'a en l'état actuel des connaissances scientifiques qu'un seul effet thérapeutique, la prévention et la guérison du scorbut, maladie totalement disparue en France ; " que les termes non ambigus usités par cette commission, rapportés aux critères dégagés par la Cour de Justice Européenne par référence à la directive du 6 mai 1965 laquelle figure à l'identique dans l'alinéa 2 de l'article L. 511 du Code de la santé publique, conduisent nécessairement à dire qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques la preuve n'est pas rapportée que la vitamine C, à quelque degré que ce soit de concentration, ait d'autre effet thérapeutique que celui destiné à pallier sa propre carence dans l'organisme ; qu'elle n'a donc pas un effet préventif ou curatif à l'égard d'un état pathologique dans lequel cette carence ne soit pas la cause morbide, par où se définit un médicament par fonction ou composition " ; " alors que constitue un médicament par sa présentation, tout produit implicitement mais clairement présenté comme ayant pour effet d'améliorer la santé de son consommateur et qu'en limitant aux seuls produits dont il serait scientifiquement démontré et expressément affirmé qu'ils soignent une maladie donnée, la cour d'appel a violé l'article L. 511 du Code de la santé publique par fausse interprétation ; " alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que par différents arrêts récents, la Cour de Cassation avait entendu définir comme médicament par présentation ceux dont les conditionnements créaient une apparence de médicament, notamment par l'indication qu'ils ont été conçus et fabriqués sous contrôle pharmaceutique, ainsi que par l'indication de posologie, précaution d'emploi, formule, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques et notamment les produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle visés à l'article L. 658-1 du même Code contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens du premier de ces textes ; Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait relevé que l'eau oxygénée à 10 volumes était un antiseptique notoire, que l'alcool et les tampons alcoolisés à 70° étaient des produits antiseptiques n'ayant pas d'usage autre que médical et que la vitamine C 500 ou C 1000 présentait un état de concentration élevée lui conférant une action thérapeutique et décider que ces produits n'étaient pas des médicaments, la juridiction du second degré retient, en premier lieu, qu'un produit antiseptique ou ayant la propriété d'éliminer les microbes n'a pas d'action thérapeutique, en second lieu, que la vitamine C, même fortement concentrée, n'a pas d'autre fonction que de pallier sa propre carence dans l'organisme et de prévenir ou guérir le scorbut, maladie aujourd'hui disparue en France ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les effets décrits caractérisent des propriétés curatives ou préventives au sens de l'article L. 511 précité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de ce texte ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 mars 1989, mais en ses dispositions civiles seulement et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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