Cour de cassation, 19 juillet 1989. 88-10.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.044
Date de décision :
19 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Z... Claude ; 2°) Madame Z... Claude :
demeurant ensemble à Paris (16ème) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B) au profit de la société anonyme, société de Tourisme Aérien International "SOTAIR JET TOURS", dont le siège est à Paris (Ier) ..., prise en la personne du président de son conseil d'administration,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l 'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Pinochet, conseiller rapporteur ; MM. A..., X... Bernard, Massip, Viennois,
Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret et De Lanouvelle, avocat de la société de Tourisme Aérien international "Sotair Jet Tours, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Z..., qui participaient à une croisière sur le Nil organisée par la société Sotair Jet Tours, ont perdu une grande partie de leurs effets personnels et des bijoux dans un incendie qui a endommagé le navire, propriété d'une compagnie égyptienne, sur lequel ils avaient embarqué ; qu'ils ont demandé à l'organisateur du voyage l'indemnisation du préjudice résultant de cette perte ; qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 octobre 1987) de les avoir déboutés de cette demande, alors, en premier lieu, que les organisateurs et agences de voyages étant tenus de vérifier si les prestataires de services et les transporteurs sont suffisamment assurés, l'arrêt attaqué aurait du rechercher si les exposants avaient été avisés du risque qu'ils couraient, en ne souscrivant pas d'assurance complémentaire ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourraient ou non être remboursés, et qu'en second lieu, cette décision aurait du préciser la nature de l'assurance souscrite par le transporteur et le point de savoir si les passagers pourraient en bénéficier ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé les documents contractuels, que les époux Z... étaient dûment informés par ceux-ci de la possibilité qu'ils avaient de se faire indemniser de la perte de leurs effets, ce pourquoi il leur aurait suffi de souscrire une assurance complémentaire s'ajoutant à l'assurance comprise dans le "forfait" et que c'est volontairement qu'ils n'avaient pas pris cette précaution, que la destruction du navire par un cas de force majeure ne démontrait nullement que la compagnie égyptienne n'était pas un transporteur sérieux, la société Sotair Jet Tours n'ayant pas fait preuve d'imprudence en traitant avec une société connue dont l'assureur était contregaranti par l'Etat égyptien et contre lequel elle avait normalement exercé son recours ; qu'elle a pu en déduire que la société Sotair Jet Tours n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil envers ses clients en ce qui concerne la nature et les limites des garanties qui leur étaient offertes et n'avait commis aucune faute ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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