Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 22/00632 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYLV
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [L] [K] [F]
149 rue Félix VINCENT
44700 ORVAULT
Représenté par Maître Cédric ROBERT, substitué par Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au même barreau
Défenderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE
2 impasse de l’Espéranto
SAINT-HERBLAIN
44957 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [W] [R], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [K] [F] a été salarié du GAEC DES 4 VENTS en qualité d’agent d’élevage, du 15 avril au 19 novembre 2021.
Le 9 septembre 2021, le GAEC des QUATRE VENTS a transmis à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ci-après « MSA ») de Loire-Atlantique – Vendée une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime Monsieur [K] [F], qui ne comportait aucune date d’accident du travail ni circonstances de l’accident, mais mentionnait les réserves suivantes : « Je conteste, il n’y a pas d’accident du travail ».
Le certificat médical initial en date du 6 septembre 2021 constatait un « traumatisme du pouce droit avec lésion de la bandelette sagittale avec atteinte de la plaque palmaire », et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2021.
Par courrier du 11 octobre 2021, la MSA a informé Monsieur [K] [F] que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident et, par conséquent, du recours à une instruction complémentaire.
Par courrier du 8 décembre 2021, la MSA lui a notifié le refus de prise en charge de son accident du 6 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Monsieur [K] [F] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 1er février 2022, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 21 avril 2022.
Monsieur [K] [F] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 17 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 15 février 2024, renvoyée à celle du 23 mai 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [K] [F] demande au tribunal de :
- juger du caractère professionnel de l’accident du 6 septembre 2021 par application de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale ;
- annuler la décision de la CRA du 21 avril 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 septembre 2021 ;
- condamner la MSA de Loire-Atlantique – Vendée à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- mettre les dépens à la charge de la MSA de Loire-Atlantique – Vendée.
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la CRA du 21 avril 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 septembre 2021 ;
- déboute Monsieur [K] [F] de sa demande ;
- débouter Monsieur [K] [F] de sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 2 de Monsieur [K] [F] remises à l’audience le 23 mai 2024, aux conclusions n°2 de la MSA reçues le 16 mai 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le respect du délai d’instruction
L’article R.751-115 du code et de la pêche maritime dispose que :
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire.
L’article R.751-16 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Monsieur [K] [F] invoque à son profit les dispositions des articles R.441-7, R.441-8 et R.441-18 du code de la sécurité sociale prévoyant que la caisse dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations et, dans ce cas, elle dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial pour statuer. L’absence de notification de la décision à l’expiration de ces délais vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il précise que dans le cas d’espèce, la MSA indique avoir reçu le certificat médical initial le 6 septembre 2021 et la déclaration d’accident du travail le 13 septembre 2021, alors que ces allégations sont contredites tant par les pièces qu’elle verse elle-même aux débats (pièces n°2 et 3 MSA) que par la décision de la CRA (pièce n°11 MSA) démontrant qu’ils ont été reçus le 9 septembre 2021.
Il considère donc que le délai de 30 jours court à compter du 9 septembre 2021 et jusqu’au 9 octobre 2021, si bien que le courrier du 11 octobre 2021 au moyen duquel la caisse a eu recours à un délai d’instruction complémentaire était hors délais.
Il soutient également que bien que la notification de refus de prise en charge de la MSA soit datée du 8 décembre 2021, rien ne prouve qu’elle a effectivement été prise à cette date précise.
En tout état de cause, il indique que cette décision de 8 décembre 2021 lui a été notifiée le 13 décembre 2021, soit à l’expiration du délai de 90 jours, si bien qu’il convient de lui appliquer les dispositions du code de la sécurité sociale susmentionnées et de reconnaître le caractère professionnel de son accident du 6 septembre 2021.
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée, quant à elle, revendique l’application de l’article R.751-115 du code rural et de la pêche maritime à la situation de Monsieur [K] [F].
Elle reconnaît avoir reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial par mail du 9 septembre 2021, quand bien même elle a de nouveau été destinatrice de ces documents par courrier du 13 septembre 2021.
Dès lors, elle admet que le point de départ du délai de 30 jours est fixé au 9 septembre 2021 et court jusqu’au 9 octobre 2021, qui était cependant un samedi et doit être reporté au 11 octobre 2021.
Elle rappelle que par courrier du 11 octobre 2021 (pièce n° 6) elle a informé Monsieur [K] [F] du recours au délai complémentaire d’instruction de 90 jours et, par courrier du 18 novembre 2021 (pièce n° 8) elle l’a informé que la décision concernant le caractère professionnel de l’accident sera prise le 8 décembre 2021.
Elle considère donc que cette divergence quant à la date de réception des documents n’a pas de conséquences sur le respect des délais de procédure dès lors que par courrier du 8 décembre 2021 elle a notifié à l’intéressé le refus de prise en charge de son accident (pièce n° 9).
À titre liminaire, il y a lieu de constater que quand bien même les textes évoqués par chacune des parties prévoient les mêmes délais de procédure, Monsieur [K] [F] est salarié du GAEC DES 4 VENTS immatriculé à la Mutualité sociale agricole et dépend lui-même de cet organisme.
Il doit donc lui être fait application des dispositions du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident litigieux du 6 septembre 2021.
En l’espèce, les parties s’accordent désormais à dire que la déclaration d’accident du travail ainsi que le certificat médical initial ont été réceptionnés par la MSA le 9 septembre 2021 et que cette date constitue le point de départ du délai initial d’instruction de 30 jours prévu à l’article R.751-115 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Ce délai courait donc jusqu’au 9 octobre 2021 cependant, cette date tombant un samedi, il convient de se rapporter au jour ouvré qui le succède immédiatement, soit le 11 octobre 2021.
Aussi, il est constant que par courrier du 11 octobre 2021 la MSA a informé Monsieur [K] [F] du recours au délai d’instruction complémentaire, si bien qu’elle avait désormais un délai de 3 mois (90 jours) à compter du 9 septembre 2021 pour prendre sa décision, soit jusqu’au 8 décembre 2021.
Il sera rappelé que l’article R.751-116 du code rural et de la pêche maritime susvisé dispose que : « en l’absence de décision de la caisse » dans les délais impartis, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie doit être retenu.
Ce texte vise expressément la décision et ne fait aucunement référence à la notification de la décision comme le prévoient les dispositions du code de la sécurité sociale citées par le requérant.
Dans ces conditions, dès lors que la MSA justifie avoir rendu sa décision le 8 décembre 2021, il y a lieu de juger qu’elle a parfaitement observé les délais de procédure du code rural et de la pêche maritime et que Monsieur [K] [F] doit être débouté de sa demande.
II- Sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [K] [F]
L’article L.751-6 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
L’article L.752-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
I.-Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :
1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non-salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° de l'article L. 722-10 ;
3° Les enfants mentionnés au b du 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.
Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article, les enfants mentionnés au 3° bénéficiant d'une présomption d'affiliation.
II.-Sont obligatoirement assurées pour leur propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 dont l'exploitation ou l'entreprise agricole répond à des critères de superficie ou de temps travaillé fixés par décret, à l'exception de celles qui bénéficient à un autre titre de l'assurance prévue au présent chapitre.
III.-(Abrogé)
IV.-L'obligation d'assurance prévue au I n'est pas applicable aux bailleurs à métayage.
L’article L.752-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice de son activité.
Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [K] [F] fait observer que la MSA reconnait la réalité des lésions mais conteste le caractère accidentel de l’évènement et, par conséquent, le lien de causalité entre la lésion et cet événement.
Il indique que cette contestation permet à la caisse de rejeter sa demande en se basant uniquement sur les déclarations de l’employeur, alors que les éléments du dossier confirment la réalité de l’évènement accidentel survenu le 6 septembre 2021.
En ce sens, il expose que même si la date du 6 septembre 2021 n’était pas retenue, le rapport du contrôleur de la MSA mentionne une première constatation des douleurs le lundi ou mardi de la première semaine de juin 2021, ce qui, selon lui, est suffisamment précis.
Il affirme, par ailleurs, que l’imputabilité de l’accident du travail aux temps et lieux de travail n’est pas remise en question et rappelle, en tout état de cause, que le GAEC DES 4 VENTS a fait l’objet d’une condamnation par le conseil des prud’hommes de Nantes pour manquement délibéré à son obligation de sécurité et de prévention (pièce n°3).
Pour l’ensemble de ces raisons, il demande au tribunal de reconnaître son accident du travail et d’annuler la décision de rejet de la MSA du 8 décembre 2021.
En réponse, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée rappelle que l’accident du travail se caractérise par trois éléments que sont :
- un évènement ou une série d’évènement localisés dans l’espace et le temps de façon précise (fait accidentel ou fait générateur) ;
- une lésion ;
- un lien entre la lésion et le fait accidentel.
Elle ajoute que l’évènement, comme la lésion, doivent présenter un caractère soudain et avoir une date certaine, ce qui différencie l’accident du travail de la maladie professionnelle qui se caractérise par l’évolution lente et progressive d’une pathologie.
Dans le cas d’espèce, elle ne conteste pas la réalité de la lésion dès lors qu’elle a été constatée médicalement par certificat médical initial du 6 septembre 2021.
En revanche, elle estime qu’il ressort du témoignage de Monsieur [K] [F] qu’il n’y a pas eu de fait accidentel le 6 septembre 2021 puisqu’il se réfère à « la première semaine de juin 2021 un lundi ou un mardi ».
Elle indique que l’agent de contrôle a interrogé l’infirmière de la MSA qui avait fait passer la visite à Monsieur [K] [F] le 2 septembre 2021, et qu’elle a déclaré que le salarié a évoqué sa main droite et son pouce droit en parlant d’un accident du mois de juin, vu mais non déclaré à l’employeur, lors du maniement d’une génisse. L’infirmière a constaté une perte de mobilité et des douleurs, mais a surtout noté une mauvaise ambiance de travail.
En tout état de cause, la MSA souligne qu’il ressort de l’entretien avec l’employeur les éléments suivants :
c’est à partir du mois de juin, une fois qu’il avait signé son CDI, que les choses se sont dégradées ;
le 6 septembre 2021 la journée de travail a été ordinaire et il a croisé le salarié à de nombreuses reprises. Ce dernier lui a adressé en fin de journée un SMS disant « bonsoir, je suis en arrêt maladie » avec en photo son arrêt de travail « accident du travail » ;
le salarié déclare qu’il se serait fait mal en juin, que son pouce se serait retourné, mais il n’aurait pas pu faire la traite les jours suivants.
Elle considère donc que l’enquête met en évidence de nombreuses discordances sur les dires de l’employeur et du salarié, et fait observer que le 26 novembre 2021 le médecin-conseil a énoncé que puisqu’il n’y a pas de fait accidentel établi après enquête il ne peut être opposé qu’un refus de prise en charge (pièce n°12).
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des articles susvisés et de la jurisprudence constante en la matière qu’est considéré comme un accident du travail un évènement brusque, survenu à une date certaine, par le fait où à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion constatée médicalement.
Or, dans le cas présent, Monsieur [K] [F] a d’abord évoqué un accident survenu un lundi ou un mardi de la première semaine de juin lorsque, en travaillant, une génisse s’est collée à lui et son pouce s’est retourné jusqu’au poignet.
Cependant, il ne fait état d’aucune date certaine, n’a pas déclaré ledit accident et n’a pas fait constater l’existence et la réalité des lésions par un professionnel de santé.
Contre toute attente, dans ses conclusions il évoque cette fois-ci un accident qui serait survenu le 6 septembre 2021 sans toutefois préciser les circonstances de survenance dudit accident dont il demande la prise en charge au titre de la législation professionnelle si bien qu’il demeure un flou sur le fait générateur et les tâches à l’accomplissement desquelles il aurait ressenti la douleur au pouce médicalement constatée dans le certificat du 6 septembre 2021.
Les lieux et heures ne sont également pas évoqués de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si l’accident allégué le 6 septembre 2021 a eu lieu dans un environnement professionnel ou dans la sphère personnelle de Monsieur [K] [F].
L’employeur de Monsieur [K] [F] conteste d’ailleurs la survenance d’un accident le 6 septembre 2021 qu’il considère comme une journée de travail ordinaire, à la seule exception qu’il a reçu l’arrêt de travail de l’intéressé en fin de journée.
En revanche, seule la réalité de la lésion ne fait l’objet d’aucun doute dans la mesure où elle a été constatée médicalement le 6 septembre 2021 par le Docteur [E] [Y].
Cependant, il sera observé que tant la législation que la jurisprudence définissent les contours d’un accident du travail par des conditions cumulatives, si bien que l’absence de l’une d’entre elle est de nature à exclure cette qualification.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Monsieur [K] [F] ne démontre par la survenance d’un fait accidentel le 6 septembre 2021 au temps et au lieu du travail, et qui soit en causalité directe avec la lésion présentée.
Par conséquent, il ne peut qu’être débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [K] [F] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 06 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE