Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03730 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID32
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2023, à 14h42 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [Z] [X]
né le 17 Mars 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2023, à 14h42 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle de M. [Z] [X], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 septembre 2023 à 17h38 réitéré à 18h14 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 septembre 2023, à 08h39, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du Mercredi 06 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions de Me Garcia reçues au greffe de la Cour le 6 septembre 2023 à 16h17 ;
- Vu les pièces produites par le parquet général à l'ouverture des débats à 11h01 (jurisprudence et habilitation FAED) ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [Z] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut allégué de signification de l'ordonnance du 5 septembre 2023
Il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance accordant un caractère suspensif à l'appel du procureur est une ordonnance rendue le 6 septembre 2023, notifiée le même jour à 15h30, le greffe du centre de rétention ayant fait retour du document par courriel du 6 septembre à 15h33, ce document étant signé par l'intéressé. Dans ce contexte, et à supposer que le moyen porte non sur une ordonnance du 5 septembre mais sur celle du 6 septembre, qui n'est pas susceptible de recours, le moyen manque en fait.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article L. 141-3 du Ceseda précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Dans le cas présent, aucune information ne résulte de la procédure pour expliquer le recours à un interprétariat par téléphone et rien ne permet d'établir qu'un interprète aurait été sollicité et, par exemple aurait été indisponible pour se déplacer physiquement.
Par ailleurs, aucune signature de l'interprète par téléphone ni aucune identité n'apparaît sur le procès verbal de notification de la décision de placement et des droits en rétention, ce qui au demeurant n'est contesté ni par le procureur de la République ni par le préfet dans leurs déclarations d'appel respectives.
Dans ces condition il y a lieu de constater sur les conditions de notification de la décision de placement en rétention, d'une part, et des droits en rétention d'autre part est irrégulière, ce qui au demeurant n'est contesté ni par le procureur de la République ni par le préfet dans leurs déclarations d'appel respectives.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il est admis que lorsque l'interprétariat a été mené selon une procédure irrégulière, il y a lieu de mettre en balance la nécessité d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes et justifier de communication par téléphone. Par ailleurs, le défaut d'une mention, si l'intéressé a bien été informé de ses droits, ne suffit pas à caractériser un grief à son égard.
En revanche, si le nom ou la signature de l'interprète ne figure pas sur l'acte et si la personne, qui n'a pas signé, conteste avoir compris le sens de la notification par téléphone, alors le défaut de notification, dans une langue comprise par la personne, de décisions ou de droits en lien avec le placement en rétention administrative est de nature à porter, en lui-même, atteinte aux droits de la défense.
Il ne peut être déduit de la notification de documents avant ou après le document en cause que celui-ci aurait nécessairement été notifié.
Tel est le cas en l'espèce, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que l'intéressé a reçu notification par un interprète, la seule remise d'un document résumé en arabe, lors de son arrivée au centre de rétention, alors même qu'il n'est pas établi qu'il lit l'arabe, ne suffit à établir ni qu'il a compris les décisions et droits notifiés ni qu'aucune atteinte n'a été portée à ses droits.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
RAPPELONS à nouveau à M. [Z] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat général
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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