Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-85.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.579

Date de décision :

3 septembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 juin 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Benoît X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1 (ex. L. 511) et L. 4223-1 (ex. L. 517) du Code de la santé publique, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses conclusions de partie civile ; "aux motifs que "le tribunal par des motifs explicites et pertinents que la Cour adopte expressément au vu des éléments objectifs, de nature à conférer au produit le caractère de médicament par présentation au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique, a caractérisé l'élément matériel de l'infraction poursuivie ; qu'il ne suffisait pas pour qualifier l'intention délictuelle d'affirmer qu'en sa qualité de président-directeur général d'Oenobiol, le prévenu responsable de la commercialisation, employant plusieurs pharmaciens et un médecin au sein de la société ne pouvait prétendre avoir ignoré la législation relative à la santé publique ; qu'il lui fallait pour constater l'élément intentionnel déterminer dans les conditions de l'article L. 517 du Code de la santé publique s'il s'était sciemment "livré à des opérations réservées aux seuls pharmaciens" ; qu'en l'espèce, le produit incriminé précédé de documents publicitaires a été mis sur le marché en février 1997, que dès la demande d'explications du 26 février 1997 émanant de la Direction générale de la santé une réunion avait lieu le 3 mars 1997 à la sous-direction de la pharmacie où étaient remis des données relatives à la composition et un résumé des pré-études clinique, Benoît X..., par courrier du 6 mars 1997 déclarant s'orienter si cela s'avérait nécessaire vers une modification des allégations nutritionnelle ; que, dès lors, suite à plusieurs échanges de correspondances, la diffusion des prospectus destinés aux distributeurs était stoppée pour y substituer un nouvel argumentaire et les publicités destinées au grand public non encore diffusées élaborées en tenant compte des observations de la DGS (septembre 1997), ce dont cette dernière prenait acte par courrier du 17 juin 1998 s'excusant du retard mis à répondre à la transmission du 12 novembre 1997 et précisant que la nouvelle allégation n'appelait pas d'observations particulières de sa part ; la fabrication étant cependant stoppée en juin 1998 ; dès lors dans les limites de la prévention visée (97 jusqu'au 5 août 1997 ouverture de l'information sur plainte du CNOP, qu'il résulte des circonstances et diligences effectuées que le comportement du prévenu ne démontre pas une volonté délibérée de tourner la législation applicable aux médicaments et qu'il se soit de ce fait "sciemment" livré à des opérations réservées aux seuls pharmaciens ; que, dès lors, l'élément intentionnel de l'infraction faisant défaut, le délit n'est pas caractérisé ; que, dès lors, le jugement sera réformé et la partie civile déboutée de ses demandes ; 1 )"alors que la seule violation de dispositions pénalement sanctionnées que l'auteur ne pouvait ignorer eu égard à ses fonctions suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, d'où il suit qu'en décidant qu'il ne suffisait pas pour qualifier l'intention délictuelle de relever qu'en sa qualité de président-directeur général d'Oenobiol, le prévenu ne pouvait ignorer la législation applicable en matière de santé publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 )"alors que la circonstance que le prévenu a modifié son comportement six mois après l'avertissement qu'il a reçu de l'administration compétente et après une nouvelle mise en demeure de celle-ci, si elle pouvait influer sur l'appréciation du montant de la peine, n'était en revanche nullement de nature à caractériser l'absence d'intention délictuelle initiale, d'où il suit qu'en décidant que le fait d'avoir modifié la présentation du produit litigieux à la demande de la DGS pour en faire disparaître les indications thérapeutiques caractérisait l'absence d'intention délictuelle, la Cour s'est prononcée par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du Code pénal" ; Vu l'article 121-3 du Code pénal, ensemble les articles L. 512 devenu L. 4211-1 et L. 517 devenu L. 4223-1 du Code de la santé publique ; Attendu que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui, le 13 mai 1997, dénonçait la fabrication et la distribution par la société Laboratoire Oenobiol d'un produit dénommé "Oenobiol Sérénité", présenté sous forme de dragées et recommandé notamment pour les difficultés d'endormissement, Benoît X..., dirigeant de cette société, qui n'a pas la qualité de pharmacien, a été poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que la vente du produit incriminé, médicament par présentation, est réservée aux pharmaciens, énonce que le comportement du prévenu ne démontre pas une volonté délibérée de tourner la législation applicable aux médicaments ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2001, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-09-03 | Jurisprudence Berlioz