Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-40.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.707
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° J 95-40.707 formé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie),
II. Sur le pourvoi n° W 95-43.294 formé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), tous deux au profit de M. Alain X..., demeurant ... défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 95-40.707 et W 95-43.294 ;
Attendu qu'en application d'une disposition de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, M. X..., salarié de la Manufacture française de pneumatiques Michelin, a bénéficié d'une journée de congé payé exceptionnel pour soigner un de ses fils en 1994; que, dans le courant de cette même année, il s'est de nouveau absenté une journée afin d'assurer la rentrée scolaire d'un autre de ses enfants; que son employeur ayant refusé de rémunérer cette seconde journée d'absence, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour obtenir paiement du salaire correspondant à cette journée ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 95-43.294 :
Attendu que l'entreprise Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 mai 1995) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand alors, selon le moyen, que la demande de M. X... tendait à faire juger une question de principe concernant l'interprétation de l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959; que cette demande avait donc un caractère indéterminé de sorte que la décision du conseil de prud'hommes était susceptible d'appel en vertu de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le montant de la demande de rappel de salaire de M. X..., était inférieur au taux de compétence en dernier ressort de conseil de prud'hommes; que le fait que la demande conduise à trancher une question de principe portant sur l'interprétation d'un accord d'entreprise ou que la solution du litige puisse servir de base à de nouvelles réclamations ne suffit pas à donner un caractère indéterminé à ladite demande; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 95-40.707 :
Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 ;
Attendu que cet avenant, dans sa rédaction issue de l'accord collectif du 18 février 1992, dispose notamment, dans sa rubrique "congés exceptionnels", qu'une journée de congé par an, pouvant être fractionnée en deux demi-journées, sera payée, sous réserve de justification, au père ou à la mère de famille ayant des enfants de moins de quinze ans à charge, pour soigner un enfant malade ou le jour de la rentrée scolaire ;
Attendu que, pour accueillir la demande en rappel de salaire de M. X..., l'ordonnance de référé attaquée énonce que l'avenant du 20 mars 1959 accorde aux salariés un congé exceptionnel d'un jour ou de deux demi-journées par an et par enfant de moins de quinze ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant d'entreprise, dans sa rédaction issue de l'accord du 18 février 1992 applicable à M. X..., n'accorde qu'une seule journée de congé exceptionnel, fractionnable en deux demi-journées, quel que soit le nombre d'enfants, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° W 95-43.294 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement de sa journée d'absence du 8 septembre 1994 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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