Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02547 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDU6
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 6]
C/
[S] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 6], dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 22 février 2022, Monsieur [S] [B] a souscrit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 1500€ utilisable par fraction à taux variable.
Monsieur [S] [B] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA [Adresse 6] lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours en date du 2 octobre 2022, restée sans effet. Par suite, la SA CARREFOUR BANQUE lui a adressé un courrier le 12 novembre 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 23 novembre 2022, la SA [Adresse 6] a cédé sa créance à la SAS EOS FRANCE qui par courrier du 24 novembre 20220 l’a notifiée à Monsieur [S] [B].
La SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 6] a par la suite assigné par exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 9251,88€ à assortir des intérêts au taux contractuel de 9,40% à compter du 12 novembre 2022, date de la dernière mise en demeure,
- 900€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 où les parties ont comparu et à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [S] [B] faisant état d’une audience de surendettement après qu’il ait contesté les mesures recommandées à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025 où le dossier a été retenu et plaidé, la SAS EOS France s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes initiales.
Elle a indiqué n’avoir aucune information concernant la procédure de surendettement alléguée de Monsieur [S] [B].
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SAS EOS FRANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Assigné par remise à étude de commissaire de justice puis par convocation du greffe, Monsieur [S] [B] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande d’un débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Par ailleurs en vertu de l’article L 733-16 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l’ancien article L331-9 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
L’article L 722-14 du même code dispose que : « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7. »
Il est de principe qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures imposées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan, et est donc en droit d’obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts imposées par la commission au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts, ces derniers pouvant être suspendus pendant l’exécution du plan de désendettement.
Le droit pour le créancier d’obtenir un titre s’entend du droit à obtenir une condamnation au paiement, et non une simple fixation de créance.
En l’espèce, il conviendra de relever que le défendeur non comparant ne justifie aucunement d’une procédure de surendettement en cours.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 11 juin 2024.
Ainsi, l'action de la SAS EOS FRANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article 1225 du Code civil dispose que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résultait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
La Cour de Cassation a également rappelé à plusieurs reprises que “si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (notamment Civ. 1ère, 03/06/2015, n°14-15.655).
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats comporte un article 3.8 « Résiliation du contrat de crédit et de compte » indiquant expressément que «le présent contrat de crédit et de compte sera résilié de plein droit (…) et le solde du crédit sera alors immédiatement exigible en présence de deux remboursements (minimum) mensuels successifs impayés » et un article 8 stipulant que le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité (…) après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé ».
Partant, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SAS EOS FRANCE que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, avoir préalablement mis Monsieur [S] [B] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut.
A ce titre, la SAS EOS FRANCE produit le courrier du 2 octobre 2022 mettant en demeure Monsieur [S] [B] de payer la somme de 474,32€ dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme dont ce dernier a accusé bonne réception, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 12 novembre 2022.
La déchéance du terme est en conséquence régulièrement acquise à la SAS EOS FRANCE.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une d’un crédit à la consommation de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues. Cela implique qu’il justifie de la régularité du crédit à la consommation, conditionnant son droit aux intérêts et indemnités, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l'espèce, la SAS EOS FRANCE produit :
- L’offre de crédit signée le 22 février 2022,
- la fiche d’informations précontractuelles,
- la fiche conseil assurance,
- la fiche de dialogue ainsi que la pièce d’identité de l’emprunteur, un justificatif de domicile et son contrat de travail,
- les lettres de mise en demeure du 2 octobre 2022 et du 12 novembre 2022
- la lettre du 26 octobre 2022 portant suspension du crédit et des moyens de paiement,
- L’acte de cession de créance du 23 novembre 2022,
- le justificatif de consultation du FICP du 19 février 2022,
- un relevé carte pass,
- un historique de compte,
En revanche, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances « pass multi protection » qui doit être visée par l'emprunteur ou sa remise attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, le double de la notice d’assurance fourni n’est ni signé ni paraphé, de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.La remise d’une fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que la première page du justificatif fourni est partiellement manquante ne permettant pas à l’emprunteur de prendre connaissances de l’ensemble des informations nécessaires. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.De même, aux termes de l'article R312-9 du code de la consommation « le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. ».
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
La SAS EOS France a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée du contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la SAS EOS FRANCE de son droit aux intérêts.
En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 7], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
L'examen du relevé de compte fourni par le prêteur permet de relever que le dernier financement est intervenu le 17 juin 2022. Il est cependant constaté que des sommes supplémentaires sous la référence « régularisation de votre compte » ont été portées au débit du compte du crédit renouvelable sans qu’il ne soit justifié de la nature desdites sommes qui ne constituent pas en l’état des éléments fournis des financements.
soit :
- 569,74€ le 1er novembre 2022,
- 290,52€ le 2 novembre 2022,
- 553,88€ le 3 novembre 2022,
- 488,64€ le 4 novembre 2022,
- 578€ le 5 novembre 2022,
- 642,81€ le 6 novembre 2022,
- 279,66€ le 7 novembre 2022,
- 299,66€ le 8 novembre 2022
- 579,40€ le 9 novembre 2022.
Il y’a lieu d’exclure lesdites sommes non justifiées et ne retenir que les financements réellement intervenus.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant des financements effectivement débloqués au profit de Monsieur [S] [B] (4080,42€) et les règlements effectués (338,80€), tels qu’ils résultent de l’historique de compte fourni par le prêteur et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale soit la somme de 3741,62€.
Monsieur [S] [B] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3741,62€, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [M]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel tandis que le taux contractuel est fixé à 9,40%.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [S] [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 3741,62€, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action en paiement de la SAS EOS FRANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS FRANCE sur le crédit consenti le 22 février 2022 à Monsieur [S] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 3741,62€ arrêtée au 12 novembre 2022 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente