Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-81.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-81.951
Date de décision :
9 janvier 2019
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N° D 17-81.951 F-D
N° 3074
VD1
9 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Nathalie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2017, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que N... A..., né le [...] , a été placé à l'âge de deux mois et demi, chez ses grands-parents paternels ; que ces derniers, confrontés à un adolescent difficile, ont demandé de l'aide à une voisine, qui était également la mère d'un camarade de classe de leur petit-fils, Mme Nathalie X... ; que le 18 octobre 2010, N... A... a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Cusset à l'encontre de Mme Nathalie X... des chefs d'agressions sexuelles, harcèlement sexuel et viols ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 1er février 2012 des chefs d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et d'agressions sexuelles ; que, par arrêt du 12 novembre 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et a ordonné un supplément d'information ; que, par arrêt en date du 12 mai 2015, elle a renvoyé Mme X... devant le tribunal correctionnel de Cusset pour atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et atteintes sexuelles par personne ayant autorité ; qu'ayant été condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont quatre avec sursis, elle a interjeté appel de la décision, les parties formant appel incident ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 412, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Nathalie X... coupable des chefs d'atteinte sexuelle imposée à un mineur de 15 ans par personne ayant autorité et d'atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime et l'a condamnée à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'à l'audience publique du 14 septembre 2016, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 18 janvier 2017 ; qu'à l'audience publique du 18 janvier 2017, le président a constaté l'absence de la prévenue [
] ; que la cour, statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l'égard de Mme X... [
] » ;
"alors que le prévenu, cité à personne, qui n'a pas comparu mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence non excusée à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation, quand bien même son avocat était présent à la première audience ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que, citée à personne à l'audience du 14 septembre 2016, Mme X... a fait connaître par l'intermédiaire de son avocat qu'elle ne pourrait être présente pour raisons de santé ; qu'après avoir admis la validité de l'excuse invoquée, les juges ont ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2017 ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme X... ait été citée à personne pour comparaître à l'audience du 18 janvier 2017 ou qu'elle ait eu connaissance d'une telle citation ; que dès lors, en statuant contradictoirement à l'égard de Mme X..., qui n'était ni comparante, ni représentée à l'audience du 18 janvier 2017, la cour a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que Mme X... a été citée à personne à l'audience d'appel du 14 septembre 2016 ; que celle-ci n'ayant pas comparu, comme en première instance, son avocat a demandé le renvoi de l'audience pour raisons de santé et déposé un certificat médical ; que la cour d'appel a ordonné, afin de vérifier la sincérité de l'état médical de la prévenue, une expertise médicale et la reprise de l'audience au 18 janvier 2018 ;
Attendu qu'à cette date, alors que l'expert n'avait pu procéder à ses opérations en raison de l'absence de la prévenue régulièrement convoquée à deux reprises, la juridiction, constatant l'absence de la prévenue et de son avocat, a retenu par les motifs repris au moyen l'affaire et statué par arrêt contradictoire à signifier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que Mme X... étant représentée par son avocat le 14 septembre 2016, le renvoi avait été prononcé contradictoirement et qu'il ressort du mémoire en défense envoyé par la prévenue et reçu par la cour, le 2 décembre 2016, qu'elle avait bien eu connaissance de la décision de renvoi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62 de la Constitution, 9 de la Déclaration des droits de l'hommes et du citoyen, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-25, 227-26 1°, du code pénal, préliminaire, 706-47, 706-53-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du chef d'atteinte sexuelle imposée à un mineur de 15 ans par personne ayant autorité et l'a condamnée à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et prononcé sur les intérêts civils;
"aux motifs que les accusations de M. N... A... envers la prévenue ont été constantes et n'ont varié qu'à la marge : sur l'âge des premières relations, 12 ans et demi, 13 ans ou 14 ans et sur la fellation au cours de ces premières relations ; qu'elles ont été confirmées devant le juge Instruction puis à deux reprises, lors d'une mise en présence avec Mme X... dans le cadre d'une enquête préliminaire et lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction ; que l'expert psychologue comme le psychiatre qui ont examiné la partie civile n'ont retrouvé aucun élément significatif pouvant établir des tendances à l'affabulation ; qu'au contraire, l'expert psychiatre évoque plutôt une relation d'emprise de la part de la prévenue ; que les éléments d'audition de la partie civile sont, confirmés par plusieurs témoignages y compris sur la période antérieure à l'âge de 15 ans ; qu'ainsi, Mme B... a vu l'enfant accompagné de la prévenue en octobre-novembre 2004 alors que N... se rendait au catéchisme ; qu'elle rapporte que dans un élan innocent il a embrassée « cette dame sur la bouche, la femme a eu un sourire d'autosatisfaction » ; que ce témoin ajoute qu'il ne s'agissait pas d'un long baiser d'amoureux mais qu'elle a trouvé cette attitude vulgaire ; que ce témoignage était confirmé par le père de l'enfant ; que l'ex conjoint de Mme X..., M. C..., précise qu'il a surpris N... dans la chambre conjugale, alors que Mme X... était dans la salle de bain ; que les époux C... ont divorce en 2005 ; que cette scène est également relatée par la partie civile qui explique que Mme X..., surprise par l'arrivée impromptue de son mari, s'était réfugiée dans la salle de bain au prétexte de prendre une douche ; que D... K... a recueilli les confidences de son petit ami, N..., alors qu'il était âgé de 18 ans mais il lui a confié qu'il avait eu des relations sexuelles avec Mme X... alors qu'il n'avait pas tout à fait 14 ans ; qu'il en est de même des témoignages de M. L... E... et de M. M... F..., camarades de N... et qui relatent pour le premier que N... lui avait dit qu'il avait 14 ans quand il avait eu ses premières relations sexuelles avec Mme X... et pour le second, il s'était "vanté qu'il couchait avec elle depuis l'âge de 14 ans ; que par ailleurs, la grand-mère paternelle, à qui était confié l'enfant, expliquait qu'elle l'avait vu les yeux rougis, gêné alors qu'il revenait de chez Mme X... et qu'il avait 13 ans et demi ; qu'elle avait alors pense qu'il s'était fâché avec la fille de Mme X..., Mylène ; qu'elle avait cependant noté qu'il faisait des cauchemars et que dans son sommeil, il criait " non " ; qu'il convient de rappeler que l'enfant a été confié à ses grands-parents paternels officiellement par le juge des enfants en 2001 mais qu'en réalité les grands-parents se sont occupés de lui dès son plus jeune âge ; qu'un rapport de l'aide sociale enfance en date du 20 février 2008 évoque une tentative de suicide du jeune homme en avril 2007 ; que ce même rapport évoque également les rumeurs de relations intimes entretenues entre N... et Mme X..., hypothèse écartée par les services sociaux ; qu'iI est noté que le père de N... tout comme les grands-parents estiment que celui-ci est sous l'emprise d'une femme qui est plus âgée que lui ; que la mère de N..., Mme G... soutient dans une audition qu'elle a repris contact avec son fils alors qu'il avait 14-15 ans ; qu'elle témoigne de ce qu'il n'avait pas bien et qu'il lui avait confié qu'il n'allait pas bien "à cause de la personne avec qui il était" ; que plus tard il lui avait confié qu'il avait fait une crise d'asthme et que cette personne l'avait touché pour la première fois à cette occasion ; que figurent également en pièces de procédure, des courriers pour l'un daté du 19 août 2004 rédigé par Mme X... en ces termes «... et que tu puisses être heureux et apporter du bonheur aux personnes que tu aimes » ; qu'un autre courrier toujours de la main de Mme X... en date du 24 décembre 2006 : « tout ce que je fais, c'est parce que je pense bien faire. Se t'embrasse de tout mon coeur. Et il est gros comme ça pour toi. Je t'aime fort. Ta nana » ; que la prévenue nie tout rapport sexuel avec M. A... avant ses 18 ans ; que pourtant, à plusieurs reprises, soit elle se contredira, soit elle évoquera des relations intimes avant la majorité du jeune homme ; qu'ainsi, si devant le juge d'instruction elle précise qu'ils se sont embrassés pour la première fois le 31 décembre 2007 avant d'avoir des relations sexuelles après la majorité du garçon, soit après le 10 février 2008, force est de constater qu'à l'occasion d'une plainte de Mme X..., celle-ci évoquait le comportement insupportable du garçon dès ses 17 ans et estimait qu'à cette époque, il était "ingérable" ce qui laissait peu de place à une idylle qui serait intervenue en fin d'année 2007 ; que par ailleurs, à une question posée par le magistrat instructeur sur l'existence ou non de relations sexuelles avec l'adolescent, elle répondra de façon ambiguë « oui, quand mon mari est parti, j'étais vraiment mal. Il m'a dit que c'était lui l'homme de la maison et nous avons eu une relation dont je ne suis pas fière. » ; que mais encore, devant le psychiatre qui relate ses propos, elle précise avoir entretenu les premières relations sexuelles quelques temps avant la majorité de M. N... A... ; qu'elle situe ainsi les premières sections relations sexuelles au 1er janvier de l'année 2008 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prévenue a bien entretenu des relations sexuelles avec la partie civile tant avant ses 15 ans qu'après la majorité sexuelle du garçon ; que s'agissant de faits d'atteintes sexuelles par majeur sur mineur de plus de 15 ans, il convient d'établir la circonstance d'autorité de fait afin que l'infraction soit constituée étant précisé qu'elle constitue une circonstance aggravante s'agissant des faits commis sur un mineur de moins de 15 ans ; que comme il a été rappelé plus haut, l'enfant a été confié et ses grands-parents paternels, notamment en raison de problèmes de santé rencontrés par les deux parents ; qu'il résulte des déclarations même de la prévenue que celle-ci s'est occupée de M. A... dès son plus jeune âge ; que c'est ainsi qu'elle précisait que les grands-parents lui avaient demandé de les aider car il s'agissait d'un adolescent difficile ; qu'elle ajoutait qu'il venait à la maison dès ses sept ans et qu'il s'était "incrusté dans la famille au fil du temps » ; que d'ailleurs, elle n'excluait pas avoir été une mère de substitution ; et qu'elle ajoutait que lorsque son mari l'avait quittée, pour elle, tout avait basculé, et ça avait été un désastre, "son mari ayant été le premier amour "de sa vie ; qu'elle expliquait aussi n'avoir pas su dire non aux grands-parents qui étaient dépassés par la situation et qui étaient âgés ; que plusieurs témoins attestent que l'enfant était souvent chez Mme X... ; qu'ainsi, un voisin, M. H... précise qu'il pensait que Nathalie était "la nounou" de cet enfant qui avait à l'époque 10-12 ans ; qu'il ajoute qu'il était souvent chez elle et que Nathalie l'amenait à l'école ; qu'il avait l'impression que N... était chez Mme X... comme chez lui il indiquait que ça s'était terminé quand N... avait 16 ou 17 ans ; qu'un autre témoin Mme I... affirme que N... était tout le temps chez Mme X... ; qu'elle était allée voir la grand-mère pour lui dire de se méfier mais à l'époque, la grand-mère ne l'avait pas crue et avait au contraire fait des éloges de Mme X.... Le père de l'enfant, confirme ces déclarations en indiquant qu'elle l'emmenait et qu'elle venait le chercher au collège ; qu'ainsi, non seulement il est établi que le garçon se trouvait plus souvent chez Mme X... que chez les grands-parents, et que partant, Mme X... exerçait au quotidien une autorité de fait sur ce garçon qu'elle avait connu dès l'enfance, mais également figurent au dossier des autorisations du père pour une quinzaine de jours au mois d'août 2016 et surtout un contrat moral signé de la main de M. A..., aux termes duquel celui-ci doit "obéir et accepter les règles et tout ce qu'on m'impose sans discuter" ; qu'à ce sujet, la prévenue précisera qu'elle lui avait donné un double du contrat pour qu'il puisse le relire tous les jours ; que Mme X... avait également pris des initiatives, ainsi elle l'avait emmené chez une psychothérapeute et un médecin généraliste attestant qu'elle semblait se préoccuper de la santé de l'adolescent qu'il suivait depuis 2005 ; qu'en conséquence, l'autorité de fait étant établie, la décision de culpabilité prononcée par les premiers juges ne pourra qu'être confirmée » ;
"et aux motifs adoptés que sur les faits d'atteintes sexuelles sur mineur, les faits d'atteintes sexuelles ont été dénoncés par M. A... de manière constante et réitérés entre l'âge de 8 ou 9 ans et 18 ans, avec certaines imprécisions quant aux dates qui ne sont cependant pas de nature à remettre en question la cohérence de ses propos ; qu'il a constamment décrit que les premiers faits avaient eu lieu alors qu'il dormais pour la première fois au domicile de Mme X..., dans la chambre de son fils et Mme X... avait du s'occuper de lui car il avait eu une crise d'asthme ; que si M. Nicolas C... comme sa mère considèrent que du fait que les deux garçons partageaient la même chambre, de tels faits n'ont pu avoir lieu, il n'en demeure pas moins qu'ils confirment les circonstances décrites avec précision par M. A... ; que plusieurs témoins ont pu décrire avoir vu Mme X... et M. A... dans des situations particulièrement équivoques notamment en octobre ou novembre 2004, le père de M. A... et une connaissance à lui, Mme Sylvie B..., ont vu Mme X... et M. A... échanger un baiser sur la bouche dans la rue (D 140, D 138), l'ex-compagnon de Mme X... , peu de temps avant sa séparation avec cette dernière, qui est intervenue en 2005, a surpris, alors qu'il arrivait à l'improviste, M. A... assis par terre dans la chambre parentale alors que Mme X... était sous la douche et a fait part de ses soupçons au père du mineur avant tout dépôt de plainte de ce dernier ; qu'aux déclarations circonstanciées et réitérées de M. A... et aux témoignages précités s'ajoutent les déclaration de la grand-mère de M. A... qui décrit la relation d'emprise exercée par Mme X... sur son petit fils et les éléments qui lui ont permis de déceler la relation de nature sexuelle inadaptée qui existait entre eux mais également les auditions de connaissances ou d'amis de M. A... notamment Mme D... K..., MM. L... E..., Julien J..., Alexandre A... et M... F... ; que ces derniers ont été informés par M. N... A..., avant son dépôt de plainte, des relations sexuelles qu'il avait avec Mme Nathalie X... , M. L... E... expliquant notamment avoir lu plusieurs SMS dans lesquels Mme X... relançait M. N... A... et se moquait de lui ; en conséquence, que l'ensemble de ces éléments permet d'établir l'existence de relations de nature sexuelle entre Mme X... et M. N... A... et ce avant et après ses quinze ans et ce contrairement aux dires de Mme X... qui, après avoir, dans un premier temps, nié avoir eu des relations sexuelles avec M. N... A..., a finalement reconnu qu'elles n'avaient débuté qu'à la majorité de ce dernier, soit à partir du 10 février 2008 suite à de premiers échanges amoureux au réveillon de fin d'année ; sur la notion d'autorité de fait exercée par Mme X... sur la personne de M. N... A... au moment des faits ; que le fait d'exercer une autorité sur un mineur lors de la commission de faits qualifiés d'atteinte sexuelle sans violence, surprise, menace ou contrainte constitue une circonstance aggravante de l'infraction si le mineur est âgé de 15 ans ou moins, qu'il s'agit d'un élément constitutif de l'infraction si les faits ont été commis lorsque le mineur était âgé de plus de quinze ans ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que M. N... A... était un camarade de classe de M. Nicolas C..., fils de Mme X... et qu'il n'est pas contesté que du fait de difficultés familiales, progressivement, il s'est rendu de plus en plus fréquemment au domicile de Mme X... et ce dès l'âge de sept comme cela résulte notamment des déclarations de Mme X... elle-même dans son audition par les services de police de Vichy le 17 février 2011 (D11) ; que si M. N... A... explique que du fait de l'intérêt que Mme X... lui a porté pendant plusieurs années et de la relation qui s'est tissée entre eux, il la considérait comme une mère qui avait autorité sur lui, cette qualité d'autorité ne put résulter des seuls sentiments de soumission éprouvés ; cependant que les sentiments exprimés par M. N... A... sont corroborés par les explications même de Mme X... qui, si elle a contesté avoir eu une autorité de fait sur le mineur, a pu décrire que les grands-parents de ce dernier qui étaient démunis face à son comportement lui avait demandé de s'occuper de lui, qu'elle s'en est occupée comme son fils car il était mal dans sa peau ajoutant avoir fait toutes les démarches pour lui et notamment l'avoir emmené chez son médecin de famille (D 96) et fait suivre par un psychothérapeute ; que si elle conteste qu'il ait dormi régulièrement chez elle, contrairement aux dires de M. N... A..., elle ne conteste pas le fait qu'il se rendait chez elle chaque soir après l'école (D 11) ; qu'elle a d'ailleurs expliqué le rôle qu'elle a pu jouer auprès du mineur au cours d'une plainte qu'elle a déposé contre M. N... A... dès le 12 août 2009 soit avant celle de M. N... A... reconnaissant le connaître depuis l'âge de 7 ans, que ses grands-parents lui avaient plus ou moins demandé de s'en occuper ; que jusqu'à l'âge de dix sept ans elle arrivait à gérer la situation mais que devenu violent à son égard, elle lui a demandé de quitter la maison et comme il ne voulait pas, elle lui a mis ses affaires sur le trottoir (D 90) ; qu'est d'ailleurs versé au dossier un écrit que Mme X... ne conteste pas avoir rédigé et fait signer à M. N... A... le 21 août 2004 qui dispose notamment qu'il s'engage à obéir et accepter les règles et tout ce qu'on lui impose sans discuter, à obtenir des résultats satisfaisants et avoir un comportement irréprochable en cours et si tel n'est pas le cas, accepter d'aller en pension l'année scolaire suivante (D 97) ; que la fille de Mme X... , Mme Mylène C... a pu indiquer que si M. N... A... voulait aujourd'hui détruire sa mère, n'ayant pas supporté qu'elle le mette dehors, ils constituaient auparavant une famille dont N... faisait partie et qu'elle le considérait alors comme un frère (D 147) ; qu'en conséquence, il résulte des circonstances particulières précédemment décrites que contrairement à ses dires, par sa participation à son éducation, sa présence régulière auprès de lui, l'attention qu'elle lui portait, de fait, Mme X... a exercé sur M. N... A... une autorité pour pallier les carences éducatives qu'elle avait repérées dans l'environnement familial du mineur mais qu'elle a profité de cette autorité pour commettre sur sa personne des atteintes sexuelles alors qu'il lui accordait toute sa confiance depuis l'âge de sept ans et ne s'est dès lors pas opposé à ses agissements inadaptés ; qu'enfin contrairement aux dires de Mme X... indiquant que M. N... A... a porté plainte pour lui nuire du fait qu'elle a dénoncé sa participation à un trafic de stupéfiants, s'il est établi que les relations entre eux se sont dégradées et que Mme X... a porté plainte contre lui du fait d'un comportement violent en août 2009 soit plus de deux ans avant la plainte de M. N... A..., Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'une dénonciation de sa part ait conduit M. N... A... à être condamné ou même inquiété pour une infraction à la législation sur les stupéfiants ; en conséquence, qu'il résulte des éléments du dossier que l'ensemble des faits reprochés à Mme X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que l'article 227-25 du code pénal méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier, le principe de légalité des délits et des peines, l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et la liberté individuelle ; que l'abrogation de cet article qui viendra à être prononcée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie des questions prioritaires de constitutionnalité posées à l'occasion du présent pourvoi privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ;
"2°) alors que le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus, sauf à ce que soit établie l'existence de raisons particulièrement graves de nature à justifier une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité ; qu'en sanctionnant pénalement le majeur qui a eu un rapport sexuel consenti avec un mineur de quinze ans du seul fait de l'âge du mineur sans établir de distinction au sein de la catégorie des mineurs de quinze ans entre ceux qui, en raison de leur jeune âge, ne peuvent jamais accepter en connaissance de cause un acte sexuel et dont le consentement est dès lors nécessairement surpris dans des circonstances constitutives d'une agression sexuelle et ceux qui, disposant d'un discernement suffisant, peuvent librement consentir à avoir un rapport sexuel, lequel relève de la vie privée, l'article 227-25 du code pénal porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ; qu'en appliquant ce texte aux faits reprochés à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que les déclarations des parties civiles ne peuvent, à elles seules, légalement servir de preuve pour établir la culpabilité du prévenu, faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en fondant sa décision sur les seules déclarations de M. N... A..., M. Bruno A..., Mme Isabelle G... et des proches de ceux-ci, qu'aucun élément objectif ne venait corroborer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62 de la Constitution, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-27 1° du code pénal, préliminaire, 706-47, 706-53-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du chef d'atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime et l'a condamnée à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que les accusations de M. N... A... envers la prévenue ont été constantes et n'ont varié qu'à la marge : sur l'âge des premières relations, 12 ans et demi, 13 ans ou 14 ans et sur la fellation au cours de ces premières relations ; qu'elles ont été confirmées devant le juge Instruction puis à deux reprises, lors d'une mise en présence avec Mme X... dans le cadre d'une enquête préliminaire et lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction ; que l'expert psychologue comme le psychiatre qui ont examiné la partie civile n'ont retrouvé aucun élément significatif pouvant établir des tendances à l'affabulation ; qu'au contraire, l'expert psychiatre évoque plutôt une relation d'emprise de la part de la prévenue ; que les éléments d'audition de la partie civile sont, confirmés par plusieurs témoignages y compris sur la période antérieure à l'âge de 15 ans ; qu'ainsi, Mme B... a vu l'enfant accompagné de la prévenue en octobre-novembre 2004 alors que N... se rendait au catéchisme ; qu'elle rapporte que dans un élan innocent il a embrassée « cette dame sur la bouche, la femme a eu un sourire d'autosatisfaction » ; que ce témoin ajoute qu'il ne s'agissait pas d'un long baiser d'amoureux mais qu'elle a trouvé cette attitude vulgaire ; que ce témoignage était confirmé par le père de l'enfant ; que l'ex conjoint de Mme X..., M. C..., précise qu'il a surpris N... dans la chambre conjugale, alors que Mme X... était dans la salle de bain; que les époux C... ont divorce en 2005 ; que cette scène est également relatée par la partie civile qui explique que Mme X..., surprise par l'arrivée impromptue de son mari, s'était réfugiée dans la salle de bain au prétexte de prendre une douche ; que D... K... a recueilli les confidences de son petit ami, N..., alors qu'il était âgé de 18 ans mais il lui a confié qu'il avait eu des relations sexuelles avec Mme X... alors qu'il n'avait pas tout à fait 14 ans ; qu'il en est de même des témoignages de M. L... E... et de M. M... F..., camarades de N... et qui relatent pour le premier que N... lui avait dit qu'il avait 14 ans quand il avait eu ses premières relations sexuelles avec Mme X... et pour le second, il s'était "vanté qu'il couchait avec elle depuis l'âge de 14 ans ; que par ailleurs, la grand-mère paternelle, à qui était confié l'enfant, expliquait qu'elle l'avait vu les yeux rougis, gêné alors qu'il revenait de chez Mme X... et qu'il avait 13 ans et demi ; qu'elle avait alors pense qu'il s'était fâché avec la fille de Mme X..., Mylène ; qu'elle avait cependant noté qu'il faisait des cauchemars et que dans son sommeil, il criait " non " ; qu'il convient de rappeler que l'enfant a été confié à ses grands-parents paternels officiellement par le juge des enfants en 2001 mais qu'en réalité les grands-parents se sont occupés de lui dès son plus jeune âge ; qu'un rapport de l'aide sociale enfance en date du 20 février 2008 évoque une tentative de suicide du jeune homme en avril 2007 ; que ce même rapport évoque également les rumeurs de relations intimes entretenues entre N... et Mme X..., hypothèse écartée par les services sociaux ; qu'iI est noté que le père de N... tout comme les grands-parents estiment que celui-ci est sous l'emprise d'une femme qui est plus âgée que lui ; que la mère de N..., Mme G... soutient dans une audition qu'elle a repris contact avec son fils alors qu'il avait 14-15 ans ; qu'elle témoigne de ce qu'il n'avait pas bien et qu'il lui avait confié qu'il n'allait pas bien "à cause de la personne avec qui il était" ; que plus tard il lui avait confié qu'il avait fait une crise d'asthme et que cette personne l'avait touché pour la première fois à cette occasion ; que figurent également en pièces de procédure, des courriers pour l'un daté du 19 août 2004 rédigé par Mme X... en ces termes «... et que tu puisses être heureux et apporter du bonheur aux personnes que tu aimes » ; qu'un autre courrier toujours de la main de Mme X... en date du 24 décembre 2006 : « tout ce que je fais, c'est parce que je pense bien faire. Se t'embrasse de tout mon coeur. Et il est gros comme ça pour toi. Je t'aime fort. Ta nana » ; que la prévenue nie tout rapport sexuel avec M. N... A... avant ses 18 ans ; que pourtant, à plusieurs reprises, soit elle se contredira, soit elle évoquera des relations intimes avant la majorité du jeune homme ; qu'ainsi, si devant le juge d' instruction elle précise qu'ils se sont embrassés pour la première fois le 31 décembre 2007 avant d'avoir des relations sexuelles après la majorité du garçon, soit après le 10 février 2008, force est de constater qu'à l'occasion d'une plainte de Mme X..., celle-ci évoquait le comportement insupportable du garçon dès ses 17 ans et estimait qu'à cette époque, il était "ingérable" ce qui laissait peu de place à une idylle qui serait intervenue en fin d'année 2007 ; que par ailleurs, à une question posée par le magistrat instructeur sur l'existence ou non de relations sexuelles avec l'adolescent, elle répondra de façon ambiguë « oui, quand mon mari est parti, j'étais vraiment mal. Il m'a dit que c'était lui l'homme de la maison et nous avons eu une relation dont je ne suis pas fière. » ; que mais encore, devant le psychiatre qui relate ses propos, elle précise avoir entretenu les premières relations sexuelles quelques temps avant la majorité de M. N... A... ; qu'elle situe ainsi les premières sections relations sexuelles au 1er janvier de l'année 2008 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prévenue a bien entretenu des relations sexuelles avec la partie civile tant avant ses 15 ans qu'après la majorité sexuelle du garçon ; que s'agissant de faits d'atteintes sexuelles par majeur sur mineur de plus de 15 ans, il convient d'établir la circonstance d'autorité de fait afin que l'infraction soit constituée étant précisé qu'elle constitue une circonstance aggravante s'agissant des faits commis sur un mineur de moins de 15 ans ; que comme il a été rappelé plus haut, l'enfant a été confié et ses grands-parents paternels, notamment en raison de problèmes de santé rencontrés par les deux parents ; qu'il résulte des déclarations même de la prévenue que celle-ci s'est occupée de N... dès son plus jeune âge ; que c'est ainsi qu'elle précisait que les grands-parents lui avaient demandé de les aider car il s'agissait d'un adolescent difficile ; qu'elle ajoutait qu'il venait à la maison dès ses sept ans et qu'il s'était "incrusté dans la famille au fil du temps » ; que d'ailleurs, elle n'excluait pas avoir été une mère de substitution ; et qu'elle ajoutait que lorsque son mari l'avait quittée, pour elle, tout avait basculé, et ça avait été un désastre, "son mari ayant été le premier amour "de sa vie ; qu'elle expliquait aussi n'avoir pas su dire non aux grands-parents qui étaient dépassés par la situation et qui étaient âgés ; que plusieurs témoins attestent que l'enfant était souvent chez Mme X... ; qu'ainsi, un voisin, M. H... précise qu'il pensait que Nathalie était "la nounou" de cet enfant qui avait à l'époque 10-12 ans ; qu'il ajoute qu'il était souvent chez elle et que Nathalie l'amenait à l'école ; qu'il avait l'impression que N... était chez Mme X... comme chez lui il indiquait que ça s'était terminé quand N... avait 16 ou 17 ans ; qu'un autre témoin Mme I... affirme que N... était tout le temps chez Mme X... ; qu'elle était allée voir la grand-mère pour lui dire de se méfier mais à l'époque, la grand-mère ne l'avait pas crue et avait au contraire fait des éloges de Mme X.... Le père de l'enfant, confirme ces déclarations en indiquant qu'elle l'emmenait et qu'elle venait le chercher au collège ; qu'ainsi, non seulement il est établi que le garçon se trouvait plus souvent chez Mme X... que chez les grands-parents, et que partant, Mme X... exerçait au quotidien une autorité de fait sur ce garçon qu'elle avait connu dès l'enfance, mais également figurent au dossier des autorisations du père pour une quinzaine de jours au mois d'août 2016 et surtout un contrat moral signé de la main de M. N... A..., aux termes duquel celui-ci doit "obéir et accepter les règles et tout ce qu'on m'impose sans discuter" ; qu'à ce sujet, la prévenue précisera qu'elle lui avait donné un double du contrat pour qu'il puisse le relire tous les jours ; que Mme X... avait également pris des initiatives, ainsi elle l'avait emmené chez une psychothérapeute et un médecin généraliste attestant qu'elle semblait se préoccuper de la santé de l'adolescent qu'il suivait depuis 2005 ; qu'en conséquence, l'autorité de fait étant établie, la décision de culpabilité prononcée par les premiers juges ne pourra qu'être confirmée ;
"et aux motifs adoptés que sur les faits d'atteintes sexuelles sur mineur, les faits d'atteintes sexuelles ont été dénoncés par M. N... A... de manière constante et réitérés entre l'âge de 8 ou 9 ans et 18 ans, avec certaines imprécisions quant aux dates qui ne sont cependant pas de nature à remettre en question la cohérence de ses propos ; qu'il a constamment décrit que les premiers faits avaient eu lieu alors qu'il dormais pour la première fois au domicile de Mme X..., dans la chambre de son fils et Mme X... avait du s'occuper de lui car il avait eu une crise d'asthme ; que si M. Nicolas C... comme sa mère considèrent que du fait que les deux garçons partageaient la même chambre, de tels faits n'ont pu avoir lieu, il n'en demeure pas moins qu'ils confirment les circonstances décrites avec précision par M. N... A... ; que plusieurs témoins ont pu décrire avoir vu Mme X... et M. N... A... dans des situations particulièrement équivoques notamment en octobre ou novembre 2004, le père de M. N... A... et une connaissance à lui, Mme Sylvie B..., ont vu Mme X... et M. N... A... échanger un baiser sur la bouche dans la rue (D 140, D 138), l'ex-compagnon de Mme X..., peu de temps avant sa séparation avec cette dernière, qui est intervenue en 2005, a surpris, alors qu'il arrivait à l'improviste, M. N... A... assis par terre dans la chambre parentale alors que Mme X... était sous la douche et a fait part de ses soupçons au père du mineur avant tout dépôt de plainte de ce dernier ; qu'aux déclarations circonstanciées et réitérées de M. N... A... et aux témoignages précités s'ajoutent les déclaration de la grand-mère de M. N... A... qui décrit la relation d'emprise exercée par Mme X... sur son petit fils et les éléments qui lui ont permis de déceler la relation de nature sexuelle inadaptée qui existait entre eux mais également les auditions de connaissances ou d'amis de M. N... A... notamment Mme D... K..., MM. L... E..., Julien J..., Alexandre A... et M... F... ; que ces derniers ont été informés par M. N... A..., avant son dépôt de plainte, des relations sexuelles qu'il avait avec Mme X... , M. L... E... expliquant notamment avoir lu plusieurs SMS dans lesquels Mme X... relançait M. N... A... et se moquait de lui ; en conséquence, que l'ensemble de ces éléments permet d'établir l'existence de relations de nature sexuelle entre Mme X... et M. N... A... et ce avant et après ses quinze ans et ce contrairement aux dires de Mme X... qui, après avoir, dans un premier temps, nié avoir eu des relations sexuelles avec M. N... A..., a finalement reconnu qu'elles n'avaient débuté qu'à la majorité de ce dernier, soit à partir du 10 février 2008 suite à de premiers échanges amoureux au réveillon de fin d'année ; sur la notion d'autorité de fait exercée par Mme X... sur la personne de M. N... A... au moment des faits ; que le fait d'exercer une autorité sur un mineur lors de la commission de faits qualifiés d'atteinte sexuelle sans violence, surprise, menace ou contrainte constitue une circonstance aggravante de l'infraction si le mineur est âgé de 15 ans ou moins, qu'il s'agit d'un élément constitutif de l'infraction si les faits ont été commis lorsque le mineur était âgé de plus de quinze ans ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que M. N... A... était un camarade de classe de M. Nicolas C..., fils de Mme X... et qu'il n'est pas contesté que du fait de difficultés familiales, progressivement, il s'est rendu de plus en plus fréquemment au domicile de Mme X... et ce dès l'âge de sept comme cela résulte notamment des déclarations de Mme X... elle-même dans son audition par les services de police de Vichy le 17 février 2011 (D 11) ; que si M. A... explique que du fait de l'intérêt que Mme X... lui a porté pendant plusieurs années et de la relation qui s'est tissée entre eux, il la considérait comme une mère qui avait autorité sur lui, cette qualité d'autorité ne put résulter des seuls sentiments de soumission éprouvés ; cependant que les sentiments exprimés par M. N... A... sont corroborés par les explications même de Mme X... qui, si elle a contesté avoir eu une autorité de fait sur le mineur, a pu décrire que les grands-parents de ce dernier qui étaient démunis face à son comportement lui avait demandé de s'occuper de lui, qu'elle s'en est occupée comme son fils car il était mal dans sa peau ajoutant avoir fait toutes les démarches pour lui et notamment l'avoir emmené chez son médecin de famille (D 96) et fait suivre par un psychothérapeute ; que si elle conteste qu'il ait dormi régulièrement chez elle, contrairement aux dires de M. N... A..., elle ne conteste pas le fait qu'il se rendait chez elle chaque soir après l'école (D11) ; qu'elle a d'ailleurs expliqué le rôle qu'elle a pu jouer auprès du mineur au cours d'une plainte qu'elle a déposé contre M. N... A... dès le 12 août 2009 soit avant celle de M. N... A... reconnaissant le connaître depuis l'âge de 7 ans, que ses grands-parents lui avaient plus ou moins demandé de s'en occuper ; que jusqu'à l'âge de dix sept ans elle arrivait à gérer la situation mais que devenu violent à son égard, elle lui a demandé de quitter la maison et comme il ne voulait pas, elle lui a mis ses affaires sur le trottoir (D 90) ; qu'est d'ailleurs versé au dossier un écrit que Mme X... ne conteste pas avoir rédigé et fait signer à M. N... A... le 21 août 2004 qui dispose notamment qu'il s'engage à obéir et accepter les règles et tout ce qu'on lui impose sans discuter, à obtenir des résultats satisfaisants et avoir un comportement irréprochable en cours et si tel n'est pas le cas, accepter d'aller en pension l'année scolaire suivante (D97) ; que la fille de Mme X... , Mme Mylène C... a pu indiquer que si M. N... A... voulait aujourd'hui détruire sa mère, n'ayant pas supporté qu'elle le mette dehors, ils constituaient auparavant une famille dont N... faisait partie et qu'elle le considérait alors comme un frère (D 147) ; qu'en conséquence, il résulte des circonstances particulières précédemment décrites que contrairement à ses dires, par sa participation à son éducation, sa présence régulière auprès de lui, l'attention qu'elle lui portait, de fait, Mme Nathalie X... a exercé sur M. N... A... une autorité pour pallier les carences éducatives qu'elle avait repérées dans l'environnement familial du mineur mais qu'elle a profité de cette autorité pour commettre sur sa personne des atteintes sexuelles alors qu'il lui accordait toute sa confiance depuis l'âge de sept ans et ne s'est dès lors pas opposé à ses agissements inadaptés ; qu'enfin contrairement aux dires de Mme Nathalie X... indiquant que M. N... A... a porté plainte pour lui nuire du fait qu'elle a dénoncé sa participation à un trafic de stupéfiants, s'il est établi que les relations entre eux se sont dégradées et que Mme Nathalie X... a porté plainte contre lui du fait d'un comportement violent en août 2009 soit plus de deux ans avant la plainte de M. N... A..., Mme Nathalie X... ne rapporte pas la preuve qu'une dénonciation de sa part ait conduit M. N... A... à être condamné ou même inquiété pour une infraction à la législation sur les stupéfiants ; en conséquence, qu'il résulte des éléments du dossier que l'ensemble des faits reprochés à Mme X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que l'article 227-27 du code pénal méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier, le principe de légalité des délits et des peines et l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; que l'abrogation de cet article qui viendra à être prononcée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ;
"2°) alors que les déclarations des parties civiles ne peuvent, à elles seules, légalement servir de preuve pour établir la culpabilité du prévenu, faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en fondant sa décision sur les seules déclarations de M. N... A..., M. Bruno A..., Mme Isabelle G... et des proches de ceux-ci, qu'aucun élément objectif ne venait corroborer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'article 227-25 du code pénal concilie le respect de la vie privée et les impératifs de la protection du mineur sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée de l'auteur présumé de l'infraction ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs autres branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a retenu, outre les déclarations constantes de M. N... A..., les témoignages de Mme B..., M. C..., D... K..., L... E..., Geoffroy F..., personnes qui ne sont pas parties civiles, ainsi que les éléments d'un rapport d'enquête sociale et ceux des expertises réalisées, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ces éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, dont les premières branches sont sans objet à la suite de l'arrêt en date du 6 juin 2018 par lequel la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, et qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-30 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamnée à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis ;
"aux motifs que Mme X... ne s'est pas présentée à l'audience ; que l'affaire avait été renvoyée contradictoirement le 14 septembre 2016 en raison de motifs liés à son état de santé que la cour avait entendu vérifier ; que cependant, Mme X... ne s'est pas présentée devant le médecin chargé de l'expertise ; qu'il en résulte que la situation actuelle de l'intéressée n'est pas connue ; que l'expertise psychiatrique réalisée pendant l'information judiciaire permettait d'établir que l'intéressée présentait une personnalité histrionique ; qu'il était retenu ni altération ni abolition du discernement ou du contrôle des actes et il n'était pas préconisé d'injonction de soins ; que l'expert psychologue relevait une situation d'emprise de cette femme sur le garçon et une confusion de sentiments ; qu'il était également relevé l'absence de toute remise en question ; qu'outre la gravité des actes commis sur l'adolescent alors que Mme X... avait peu à peu remplacé les grands-parents dans leur autorité légitime, c'est bien l'absence de prise de conscience de la prévenue qui interroge dès lors qu'elle ne daigne pas comparaître à l'audience alors qu'elle a interjeté appel de la décision et qu'elle ne se soumet pas non plus à l'expertise ordonnée par la cour dans son arrêt du 14 septembre 2016 ; qu'aussi, en raison de l'ensemble de ces éléments et faute de pouvoir actualiser la situation personnelle, familiale, et professionnelle de la prévenue, la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée ; qu'aucun élément ne permet d'aménager ab initio la partie ferme de l'emprisonnement prononcée en raison de l'absence de la prévenue, étant précisé qu'il n'est pas possible d'apprécier l'opportunité et la faisabilité d'un aménagement immédiat de la peine ferme prononcée et qu'il appartiendra dès lors à Mme X... de saisir le juge l'application des peines compétent afin de bénéficier le cas échéant de cet aménagement de peine ; que la cour constatera également l'inscription de Mme X... au FIJAIS ;
"et aux motifs adoptés que le casier judiciaire de Mme X... ne porte pas trace de condamnation ; que convoquée à l'audience, elle ne s'est pas présentée mais était représentée ; que les faits sont d'une particulière gravité, que commis sur un mineur pendant dix années dans le cercle familial, de tels faits commis par une personne ayant autorité de fait a particulièrement et durablement fragilisé la victime dans la construction de sa personnalité et son rapport aux autres ; que compte tenu de la gravité des faits, de la personnalité de Mme X... et de son absence de volonté d'amendement, tout autre sanction que l'emprisonnement avec une partie ferme reste inadéquate et seule une telle peine d'emprisonnement répond au double objectif de sanction de son comportement délinquant dangereux et de prévention de la récidive ; que toutefois Mme X... n'a pas été condamnée au cours des cinq dernières années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut, en conséquence, bénéficier pour partie du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 du même code ; qu'elle sera condamnée à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis ; concernant la partie d'emprisonnement ferme que compte tenu de sa situation sociale, matérielle et familiale – Mme Nathalie X... ne rapporte la preuve d'aucune circonstance particulière d'insertion ou d'amendement –, aucun élément ne justifie en conséquence, à ce jour, d'envisager un aménagement de peine ab initio ; qu'il lui appartiendra de saisir le juge de l'application des peines pour solliciter une mesure d'aménagement de la peine ferme prononcée » ;
"1°) alors qu'en déclarant Mme X... coupable d'atteintes sexuelles commises sur un mineur de janvier 2004 au 9 février 2008, soit pendant une période de quatre ans, et en déclarant tout à la fois, pour déterminer la peine à appliquer, que ces faits étaient d'une particulière gravité dès lors qu'ils ont été commis sur un mineur « pendant dix années », la cour d'appel s'est contredite et a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant Mme X... à une peine de d'emprisonnement d'un an ferme, sans caractériser le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant Mme X... à une peine d'emprisonnement de quatre ans avec sursis, sans égard pour sa situation personnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors que dans le cas où la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que lorsque le prévenu ne comparait pas, il doit examiner les éléments du dossier sur sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en retenant qu'en raison de l'absence de Mme X... et de preuve d'une circonstance particulière d'insertion ou d'amendement, aucun aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre ne peut être envisagé ab initio, sans se prononcer au regard des éléments du dossier sur la situation matérielle, familiale et sociale de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;"
Attendu que, pour condamner Mme X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, qu'elle a examinées de manière concrète, que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme était manifestement inadéquate, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal sans que l'on ne puisse lui reprocher de ne pas avoir caractérisé autrement l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée partiellement sans sursis au regard des faits commis et des éléments de personnalité, sociaux et familiaux connus, en l'absence d'éléments produits par la prévenue, qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter leur permettant d'apprécier sa situation personnelle actuelle en vue d'un éventuel aménagement, et a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. N... A..., M. Bruno A... et Mme Isabelle G... et condamné Mme X... à payer à M. N... A... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et à M. Bruno A... et Mme Isabelle G... la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
"aux motifs propres que par conclusions régulièrement déposées devant la cour, M. N... A... sollicite la confirmation du jugement attaqué quant à la culpabilité et sa réformation sur la somme allouée à la partie civile ; qu'il est ainsi demandé la somme de 100 000 euros à titre des préjudices physique et moral, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en raison de la période des faits entre 2004 et 2008, soit pendant quatre années et en raison des répercussions au moins psychologiques sur la victime attestées notamment par l'expert psychiatre qui a examiné le jeune homme, la décision des premiers juges sera entièrement confirmée, la somme sollicité devant la cour étant manifestement très excessive eu égard à la qualification des faits lesquelles ont été commis sans violence, sans surprise sans menace et sans contrainte ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; que par conclusions régulièrement déposées devant la cour, M. A... et Mme G..., parents de N... sollicitent chacun 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. N... A... a manifestement souffert de l'absence des titulaires de l'autorité parentale qui n'ont pas été à même de le protéger des agissements de la prévenue ; qu'il convient d'en tenir compte pour l'appréciation de leur préjudice ; qu'aussi, les demandes d'indemnisation seront ramenées à de plus justes proportions et Mme X... sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à chacun des parents, la condamnation à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale étant confirmée ;
"et aux motifs adoptés que M. A... N..., partie civile, sollicite les sommes suivantes : - cinquante mille euros (50 000 euros) en réparation du préjudice physique et moral ; - la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en, vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; - la condamnation de Mme X... aux entiers dépens de l'action civile ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral ;
"1°) alors qu'en condamnant Mme X... à réparer le préjudice moral subi par M. N... A... sans rechercher si les difficultés psychologiques mises en avant par ce dernier ne prenaient pas leur source dans la situation familiale compliquée de l'intéressé plutôt que dans l'infraction dont elle a déclaré Mme X... coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur consentant, dont les parents ont été absents pendant sa minorité, n'est pas susceptible de causer à ces derniers un préjudice direct et personnel ; qu'en condamnant Mme X... à payer aux parents de M. N... A... la somme de 500 euros chacun quand elle constatait leur absence pendant la minorité de leur fils, qui était élevé par ses grands-parents, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice moral résultant de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Bruno A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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