Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-16.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.337
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, David X..., demeurant 67 A Hamaavak SRD 53523 à Givataim (Israël), ci-devant et actuellement ..., à Ramat Gan 52491 (Israël), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit du Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est sis ... (9e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 février 1992), que M. X..., citoyen bulgare de confession israélite, a souscrit à Sofia, en 1938, une police d'assurance-vie auprès de la compagnie Nationale-Vie, aux droits de laquelle se trouve à présent le Groupe des assurances nationales (le GAN); que cette police a été confisquée par une loi antisémite bulgare de 1942 ; qu'un délai de six mois a été donné aux souscripteurs, par une loi bulgare du 2 mars 1945, pour obtenir le rétablissement des polices d'assurance ainsi confisquées ; que M. X... n'ayant pas été, à l'époque, informé en temps utile et de façon exacte par son assureur des droits que lui donnait cette nouvelle législation, a, le 21 avril 1988, assigné cette compagnie devant un tribunal de grande instance pour être indemnisé du dommage que lui avait causé la faute délictuelle qu'elle avait commise à son encontre ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de M. X... irrecevable comme prescrite, alors qu'en ne recherchant pas si, pour un émigré juif qui s'était enfui de Bulgarie afin d'échapper aux persécutions nazies et qui vivait en Israël, l'ignorance de ses droits, en laquelle il avait été maintenu par le GAN qui ne l'avait pas informé des dispositions de la loi bulgare du 2 mars 1945 et qui l'avait faussement averti que son contrat d'assurances avait été transféré à l'Institut national des assurances de Bulgarie, ne constituait pas une impossibilité absolue d'agir, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 et 2262 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, depuis 1945, il était loisible à M. X..., qui avait alors un accès normal aux sources d'informations, de prendre l'attache d'un avocat bulgare et, depuis 1946, du nouvel Institut national des assurances de Bulgarie, pour avoir une connaissance de la situation juridique de sa police ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'ignorance, par M. X..., de la faute commise par son assureur au lendemain de la guerre ne résultait pas d'un cas de force majeure susceptible de suspendre, par application de l'article 2251 du Code civil, le cours de la prescription trentenaire, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le GAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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