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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-13.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.645

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antoine Y..., demeurant ..., 2°/ M. Raymond Y..., demeurant ..., 3°/ M. Ernest Y..., demeurant ..., En présence de : 1°/ M. Eugène Y..., demeurant ..., 2°/ M. Lucien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Joséphine Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de Me Cossa, avocat de Mme Joséphine Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le contrat de mariage des époux Michel Y... - Marie-Joséphine Z..., mariés en 1911 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, autorisait l'époux survivant "à prélever sur la masse commune et conserver comme sa propriété les biens mobiliers et immobiliers déclarés par le futur époux comme biens communs sous condition de verser et de décompter dans ladite masse une somme de 2 000 DM" ; que Michel Y... est décédé en 1938, laissant pour lui succéder sa veuve et cinq enfants issus du mariage, Michel, Antoine, Raymond, Ernest et Eugène ; que, le 3 juin 1952, Marie-Joséphine Z... a déclaré opter pour la conservation des biens ameublis par le mari et en a demandé l'inscription à son nom au livre foncier ; que Michel Y... s'est marié en 1960 avec Mme Joséphine X..., veuve B..., sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que leur contrat de mariage stipulait l'attribution au conjoint survivant, en l'absence d'enfants, de la pleine propriété de l'actif, une clause d'ameublissement de la totalité des immeubles donnés par Marie-Joséphine Z... à son fils, par préciput et hors part, sous la condition suspensive de la dissolution du mariage par le prédécès du mari et une clause autorisant l'épouse survivante, en l'absence d'enfants, à prélever les biens ameublis avant tout partage ; que Marie-Joséphine Z... est décédée en 1962 ; que Michel Y... est décédé en 1991, laissant pour lui succéder, sa veuve, ses frères, Antoine, Raymond et Ernest, et ses neveux, Eugène et Lucien, fils de son frère prédécédé, Eugène ; que ceux-ci ont soutenu que n'ayant pas versé l'indemnité stipulée au contrat de mariage, Marie-Joséphine Z... n'avait pu prélever les biens ameublis par son mari et en disposer par donation au profit de son fils Michel ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 1996) a déclaré prescrite l'action exercée par les consorts Y...; Attendu que la clause du contrat de mariage des époux A... autorisant le conjoint survivant à prélever des biens communs constituait une modalité de partage, même si elle obligeait l'époux appelé à en bénéficier à fournir une contrepartie à la communauté ; que la cour d'appel ayant souverainement admis, par application de cette clause, qu'en exerçant, le 3 juin 1952, la faculté qui lui était offerte, Marie-Joséphine Z... était devenue seule propriétaire des biens prélevés, et reconnu ainsi l'existence d'un partage partiel de ces biens, il en résulte que la donation de ces biens par elle faite à son fils en 1960 était valable ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Joséphine Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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