Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00893 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILXJ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON CEDEX 9
24 février 2022
RG :14/00734
S.A.S. [6]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 07 décembre 2023 à :
- Me BAGLIO
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON Cedex 9 en date du 24 Février 2022, N°14/00734
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF PACA pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par une lettre d'observations du 13 novembre 2013, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS [6], pour un montant global en principal de 627 euros correspondant aux points suivants :
- point n° 1 : assiette minimum des cotisations déduction forfaitaire spécifique : observations
- point n° 2 : prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire : observations,
- point n° 3 : prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels : 267 euros,
- point n°4 : assujettissement des travailleurs migrants : 717 euros,
- point n° 5 : CSG et CRDS portabilité des droits à garanties complémentaires de santé et de prévoyance : observations,
- point n°6 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : observations,
- point n° 7 : avantages en nature voyage : 508 euros,
- point n°8 : réduction Fillon : paramètre SMIC - horaire d'équivalence: - 865 euros.
Le 3 mars 2014, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure la SAS [6] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 690 euros correspondant à 627 euros de cotisations et contributions et 63 euros de majorations de retard.
La SAS [6] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 18 mars 2014, concernant l'exigibilité de la somme de 690 euros et le refus de l'inspecteur du recouvrement d'intégrer correctement dans ses opérations de contrôle la neutralisation des heures d'équivalence dans le cadre de l'application de la réduction FILLON, l'URSSAF ayant limité cette neutralisation à un trop versé de 865 euros au lieu d'une somme de 32 585 euros calculée par la société.
Par requête en date du 24 juin 2014, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Vaucluse.
Dans sa séance du 17 décembre 2014, la commission de recours amiable a maintenu le redressement concernant les frais de transports à hauteur de 267 euros ; annulé le redressement sur les travailleurs migrants à hauteur de 717 euros ; confirmé la neutralisation des heures d'équivalence constatée dans le cadre des opérations de contrôle pour un trop-versé de 865 euros.
Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu le recours de la SAS [6] mais l'a déclaré mal fondé,
- confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours de l'URSSAF PACA et par voie de conséquence la mise en demeure du 3 mars 2014 pour son montant rectifié suite à la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2014, de 591 euros soit 537 euros en cotisations et 54 euros en majorations de retard,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS [6] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 8 mars 2022, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00893, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :
- dire et juger son recours recevable et bien fondé,
- annuler le redressement et la mise en demeure subséquente du 3 mars 2014 pour un montant de 690 euros ramené à la somme de 267 euros par la commission de recours amiable,
- condamner l'URSSAF à procéder au remboursement d'une somme de 32 592 euros au titre d'un trop versé suite à l'absence de neutralisation de la majoration des heures d'équivalences des chauffeurs pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 sur les 3 établissements de la société,
- condamner l'URSSAF au versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [6] fait valoir que :
- s'agissant de la prime de transport, les frais de carburant versés n'ont jamais excédé la limite de 200 euros par année et par salarié, ainsi que cela résulte des bases de redressement annuel retenues par l'URSSAF, et le chef de redressement subséquent de 267 euros, et non 591 euros, doit être annulé,
- s'agissant du paramétrage Fillon des heures d'équivalence, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, elle conteste depuis l'origine la position de l'inspecteur du recouvrement, sa demande de remboursement n'étant que la conséquence financière de cette contestation et non pas une demande nouvelle,
- le problème de paramétrage de son logiciel a été admis par l'inspecteur du recouvrement qui ne l'a retenu que partiellement alors qu'il aurait dû le faire pour toute la période concernée et sur ses trois établissements, occasionnant un crédit non pas de 865 euros mais 33.457 euros,
- l'inspecteur du recouvrement n'apporte aucune explication sur le fait qu'il n'aboutit qu'à un crédit de 865 euros et ne justifie pas de ses calculs, elle a produit pendant la phase contradictoire son décompte faisant apparaître le crédit de 33.457 euros et l'inspecteur du recouvrement n'a pas exposé en réponse son calcul, et a refusé de prendre en compte les éléments qu'elle produisait.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de :
A titre recevable,
- déclarer la demande en paiement de la SAS [6] formulée à son encontre relative au remboursement d'un trop perçu au titre de la réduction Fillon irrecevable pour défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable,
- confirmer le redressement opéré au titre de la prime de transport,
- confirmer le jugement rendu le 24/02/2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon et condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 591 euros au total (537 euros de cotisations et 54 euros de majorations de retard)
A titre subsidiaire,
- débouter la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 28/11/2014 sur le chef de redressement 3 - prime transport et 8 - réduction Fillon,
- confirmer le jugement rendu le 24/02/2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon et condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 591 euros au total (537 euros de cotisations et 54 euros de majorations de retard),
- condamner la SAS [6] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [6] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir que :
- la SAS [6] n'a pas produit les justificatifs permettant l'exonération des frais de transport au titre des remboursements de frais professionnels, les pièces produites pendant la période contradictoire concernant un seul salarié, M. [U] [H],
- concernant la réduction Fillon, la demande en paiement de la SAS [6] est irrecevable faute d'avoir été soumise à la Commission de Recours Amiable, le résultat en faveur de la société s'expliquant par le fait que le redressement opéré sur l'année 2012 étant compensé par les trop perçus des années précédentes,
- sur le fond, le tableau établi par la SAS [6] pour justifier du soi-disant trop-perçu dont elle demande le remboursement n'est accompagné d'aucun justificatif et le tribunal en a justement déduit qu'elle n'apportait pas la preuve du trop-perçu dont elle se prévalait.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de la demande de remboursement
Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
L'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
L'URSSAF conteste la recevabilité de la demande de remboursement formulée à son encontre au motif qu'elle n'a pas été soumise préalablement à la Commission de Recours Amiable.
La SAS [6] conteste cette irrecevabilité, considérant que la demande de remboursement n'est que la conséquence de sa contestation du point de redressement n°8 qui a été soumise à la Commission de Recours Amiable.
Il ressort de la réponse de l'inspecteur du recouvrement en date du 18 décembre 2013 aux observations de la SAS [6] en date du 16 décembre 2013 que la question d'un éventuel crédit en faveur de la société avait été demandé, la réponse indiquant ' je vous confirme ainsi les montants figurant dans la lettre d'observations et ne peut valider votre demande de crédit de 32.592 euros'.
La saisine de la Commission de Recours Amiable en date du 18 mars 2014 vise le point de redressement n°8 pour lequel il est indiqué que la SAS [6] 'conteste l'absence de neutralisation de la majoration des heures d'équivalence au niveau de la rémunération brute pour les chauffeurs.'
Dans sa décision du 28 novembre 2014, la Commission de Recours Amiable a répondu à propos de ce point de redressement que la société ne contestait pas le crédit mais les modalités de son calcul, que cette demande de crédit de 32.592 euros avait été formulée dans le cadre des observations du 16 décembre 2013, et qu'il y avait été répondu dans le courrier du 18 décembre 2016 avant de conclure que 'le montant du crédit doit être maintenu pour le montant de 865 euros tel qu'il a été notifié'.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la question d'un crédit supplémentaire de 32.592 euros a bien été soumise à la Commission de Recours Amiable et est par suite recevable devant la juridiction sociale.
* sur le fond :
A titre liminaire, il sera rappelé que le point de redressement n°4 : assujettissement des travailleurs migrants : 717 euros a été annulé par la Commission de Recours Amiable et que le point de redressement n°7 : avantages en nature voyage : 508 euros n'est pas contesté par la SAS [6] et sera en conséquence confirmé.
- Point n° 3 : prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels : 267 euros,
Par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 dudit arrêté.
Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Par application des dispositions de l'article L 3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 [soit une prise en charge d'une partie du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.].
Cette 'prime transport' n'est assujettie à aucune cotisation ni contribution dans la limite de 200 euros par an et par salarié. Cette prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation des véhicules électriques est mise en oeuvre par accord d'entreprise pour les établissements soumis à l'obligation de négociation annuelle sur les salaires ou par décision unilatérale de l'employeur pour les autres établissements, après consultation des représentants du personnel.
Il appartient à l'employeur de disposer des éléments justifiant de la prise en charge des frais de carburant, et recueillir les justificatifs auprès des salariés dont la carte grise du véhicule.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que 'sur les trois années contrôlées certains salariés bénéficient du remboursement d'une prime transport pour les trajets domicile-travail. La prise en charge des frais de carburant doit être mise en oeuvre par décision unilatérale de l'employeur lorsqu'il n'y a pas de délégués syndicaux et cela après avoir consulté les représentants du personnel. Un compte-rendu du CE du 20/04/2009 ( signé par le secrétaire du CE) nous a été fourni mentionnant la participation de l'employeur aux frais de déplacement. Nous avons demandé à la responsable de la paie la décision unilatérale et celle-ci nous a signalé qu'elle n'avait pas connaissance qu'une décision unilatérale était obligatoire mais qu'en revanche, le CE avait été consulté comme le mentionne le compte -rendu du 20/04/2009.
Ainsi la mise en oeuvre du dispositif n'étant pas respecté, les sommes versées ne peuvent bénéficier des exonérations des charges sociales. Nous réintégrons donc les sommes suivantes dans l'assiette des cotisations :
- en 2010 : 179 €,
- en 2011 : 163 €,
- en 2012 : 147 €' soit un redressement de 267 euros.
Suite aux observations de la SAS [6], l'inspecteur du recouvrement dans son courrier en réponse en date du 18 décembre 2013 a sur ce point précisé que ' le bénéfice de cette prise en charge ne doit exclure aucun salarié. La résidence habituelle ou le lieu habituel de travail doit se trouver en dehors de la région d'Ile de France et d'un périmètre de transports urbains. De plus, il vous appartient de disposer des éléments justificatifs de la prise en charge des frais de carburant et à ce titre vous devez recueillir les justificatifs auprès des salariés. Or aucun justificatif ne nous a été fourni. Ainsi, vous ne pouvez bénéficier des exonérations de charges sociales sur les primes versées. Le redressement sur ce point est maintenu.'
La Commission de Recours Amiable a confirmé ce point de redressement en observant que les justificatifs produits ne concernaient qu'un seul salarié, M. [U] [H] et qu'il n'était pas justifié de la réalité des dépenses.
Pour remettre en cause ce chef de redressement, la SAS [6] fait valoir que le plafond des 200 euros n'ayant jamais été dépassé, les frais versés sont réputés avoir été utilisés conformément à leur objet sans qu'il soit nécessaire de produire les justificatifs individuels de chacun des salariés concernés.
Ceci étant, contrairement à ce que soutient la SAS [6] les dispositions légales ci-dessus rappelées ne posent aucune présomption d'utilisation conforme et il appartient à l'employeur de justifier par la production des justificatifs requis, de la réalité des frais exposés par les salariés bénéficiant de la prime de transport.
Par suite, le chef de redressement est justifié et la décision déférée ayant statué en ce sens sur ce point sera confirmée.
- Point n°8 : réduction Fillon : paramètre SMIC - horaire d'équivalence: - 865 euros.
Il résulte de la lettre circulaire ACOSS n°2011-008 du 26 janvier 2011- Allègements applicables au titre des heures supplémentaires et complémentaires et réduction dite Fillon ' Secteur routier que les heures d'équivalences effectuées entre la durée légale et la durée équivalente à la durée légale ne sont pas des heures supplémentaires même si elles sont majorées.
La réduction de cotisations patronales applicable à ces situations se calcule par l'application d'un coefficient fonction de la rémunération mensuelle brute et du SMIC mensuel à la rémunération brute mensuelle perçue par le salarié.
L'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes :
' Il a été constaté des écarts dans le calcul de la réduction Fillon sur les 3 années de contrôle. L'employeur nous a autorisé à effectuer les régularisations des 3 établissements ([Localité 7], [Localité 4] et [Localité 8]) sur le compte de l'URSSAF du Vaucluse.
Nous régularisons donc les sommes suivantes ( cf TABLEAUX FILLON 2010, 2011 et 2012 ):
- en 2010 : Fillon calculé 190.630€ et Fillon déclaré 190.498€ soit un crédit de 132€
- en 2011 : Fillon calculé 154.410€ et Fillon déclaré 150.539€ soit un crédit de 5.871€
- en 2012 : Fillon calculé 180.630€ et Fillon déclaré 185.768€ soit un débit de 5.138€' pour en déduire l'existence d'un crédit de 865 euros au profit de la SAS [6].
La SAS [6] explique que dans le cadre des opérations de contrôle un mauvais paramétrage a été constaté qui a eu pour conséquence un mauvais calcul des réductions Fillon qui selon elle a généré un crédit à son profit de 33.457 euros et non pas 865 euros comme retenu par l'inspecteur du recouvrement.
Pour remettre en cause les constatations de l'inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve du contraire, la SAS [6] produit un tableau établi par ses soins et qualifié de 'sincères et véritables' par M. [T] qui se présente comme manager Pôle social au sein du cabinet [5];
Ceci étant force est de constater que les chiffres produits par la SAS [6] sont différents des constats opérés par l'inspecteur du recouvrement, qu'il s'agisse des réductions appliquées par la SAS [6], sauf celle de l'année 2010, ou des réductions applicables ou calculées, sans que l'appelante ne produise d'éléments permettant d'objectiver les chiffres qu'elle énonce.
Par suite, la SAS [6] ne rapporte pas d'élément de preuve permettant de remettre en cause les constatations de l'inspecteur du recouvrement.
Ce chef de redressement a par suite été justement confirmé par le premier juge et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
La Commission de Recours Amiable dans sa séance du 17 décembre 2014 ayant annulé le chef de redressement n°4 : assujettissement des travailleurs migrants : 717 euros, la SAS [6] reste redevable des sommes correspondant aux chefs de redressement :
- point n° 3 : prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels : 267 euros,
- point n° 7 : avantages en nature voyage : 508 euros,
et doit bénéficier du crédit correspondant au point n°8 : réduction Fillon : paramètre SMIC - horaire d'équivalence : - 865 euros.
Il en résulte un trop-perçu au profit de l'URSSAF de 90 euros que l'organisme social sera condamné à rembourser à la SAS [6].
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a :
- reçu le recours de la SAS [6],
- confirmé les chefs de redressement n° 3 : prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels : 267 euros, n° 7 : avantages en nature voyage : 508 euros, n°8 : réduction Fillon : paramètre SMIC - horaire d'équivalence : - 865 euros notifiés par lettre d'observations de l'URSSAF de Vaucluse à la SAS [6] en date du 13 novembre 2013.
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge qu'il existe un trop-perçu en faveur de l'URSSAF de 90 euros,
Annule la mise en demeure du 3 mars 2014 délivrée par l'URSSAF de Vaucluse à l'encontre de la SAS [6],
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à procéder au remboursement d'une somme de 90 euros au profit de la SAS [6],
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à verser à la SAS [6] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,