Cour de cassation, 04 février 1998. 95-44.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.743
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Fabienne X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Top distribution, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire le 1er juillet 1977 par la société Meyer et Wanner;
qu'elle a été promue ultérieurement cadre administratif;
qu'en septembre 1991, la société Meyer et Wanner a cédé une partie de son activité à la société Meyer et Wanner-Top distribution avec reprise du personnel par application de l'article L. 122-12 du Code du travail;
qu'à l'occasion d'un déménagement de l'entreprise consécutif à ce transfert d'activité, la société Top distribution, qui avait initialement engagé une procédure de licenciement pour motif économique, à la suite du refus de Mme Y... d'accepter une diminution de son salaire, a fait le grief à celle-ci d'avoir placé, dans un carton de déménagement contenant des documents de l'entreprise des affaires personnelles au sein desquelles se trouvaient deux répertoires d'adresse de fournisseurs de l'entreprise;
qu'elle a, en conséquence, été licenciée pour faute grave le 25 octobre 1991 ;
Attendu que, pour décider que ces faits constituaient une faute grave, la cour d'appel a énoncé que, dans le cadre du déménagement des documents administratifs, la salariée avait ajouté des affaires personnelles emballées séparément "au sein desquelles se trouvaient deux répertoires d'adresses de fournisseurs de l'entreprise;
que la salariée se contente de soulever qu'il s'agissait de répertoires anciens;
que ces deux répertoires pris dans les locaux de l'entreprise sont la propriété de l'employeur, sauf pour la salariée à apporter la preuve contraire;
que celle-ci ne démontre par aucune pièce que ces deux répertoires étaient sa propriété personnelle ;
qu'elle ne contredit pas utilement les allégations de l'employeur contenues dans la lettre de licenciement selon lesquelles Mme Y... voulait emporter le carton sans son consentement" ;
Attendu, cependant, que la charge de prouver l'existence de la faute grave pèse sur l'employeur;
qu'en statuant comme elle l'a fait, en imposant à la salariée, non seulement de prouver que les répertoires lui appartenaient mais encore qu'elle n'avait pas l'intention de les détourner, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'annulation de la mise à pied, l'arrêt rendu le 22 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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