Cour de cassation, 04 octobre 1994. 90-43.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.337
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SATIM, dont le siège est zone industrielle de Rion-les-Landes (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant Moulin de Sainte-Croix à Meilhan, Carcarès-Sainte-Croix (Landes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gérard-Thuilier, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en qualité de chef d'atelier par la société SATIM, le 9 juillet 1986, a été licencié le 14 juillet 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société SATIM reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 1991) de l'avoir condamnée à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il résulte d'une jurisprudence ancienne et constante que des vols de matériel présentent une gravité suffisante pour justifier le renvoi immédiat ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs imputés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SATIM, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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