Cour de cassation, 30 octobre 2008. 07-18.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.314
Date de décision :
30 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond (Aix-en-Provence, 20 juin 2007), lesquels, sans dénaturer les conclusions de M. Thomas Z..., ni se déterminer par des motifs hypothétiques, ont estimé que l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ne permettait pas d'établir que la planche de surf, à l'origine de l'accident dont le susnommé a été victime, le 20 juin 2000, avait été achetée deux ans plus tôt dans la boutique de Mme Y...dont la responsabilité était recherchée en qualité de venderesse sur le fondement des produits défectueux ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.
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