Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10724 F
Pourvoi n° Z 17-23.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GEA Process Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. E... Z... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GEA Process Engineering, de Me F... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GEA Process Engineering aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GEA Process Engineering et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société GEA Process Engineering
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle présentée par M. Z... est opposable à la société Gea process engineering, d'avoir reçu en sa demande le FIVA, subrogé dans les droits de M. Z..., d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Z... est due à une faute inexcusable de la société Kestner aux droits de qui la société Gea process engineering est venue, d'avoir fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à la victime, conformément aux dispositions de l'article L.452-2 alinéas 2 du code de la sécurité sociale, d'avoir dit que l'organisme de sécurité sociale devra verser cette majoration de capital de 1 828,69 euros au FIVA, créancier subrogé, laquelle majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. Z... étant précisé qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice personnel subi par M. Z... aux sommes de 19 000 euros au titre du préjudice moral, de 300 euros au titre des souffrances physiques et de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément, soit une somme totale de 20 800 euros, dit que la CPAM de l'Hérault devra verser cette somme directement au FIVA en réparation du préjudice personnel de M. Z..., rappelant que cette indemnisation est versée par cette caisse à titre d'avance et qu'elle en récupèrera le montant auprès de l'employeur, la société Gea process engineering, laquelle est condamnée en tant que de besoin à lui rembourser cette somme compte tenu de la reconnaissance de sa faute inexcusable et d'avoir condamné la société Gea process engineering à payer au FIVA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (outre la somme 1500 euros déjà accordée en première instance;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, et que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent seulement se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier vis à vis du dernier employeur ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la décision de prise en charge de la maladie de M. Z... était opposable à la société Gea process engineering, qui n'était pas le dernier employeur de la victime, dès lors que la caisse avait régulièrement informé la société Hauts de France Bureautique, dernier employeur de la victime, comme elle en justifie en cause d'appel en produisant les courriers adressés à ce dernier employeur ;
1) ALORS QU'une maladie professionnelle doit être considérée comme étant contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant la constatation médicale de la maladie ; qu'il en résulte qu'en application des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer cet employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; que cette obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard des personnes auxquelles la décision concernant la prise en charge fait grief ; que cette finalité impose à la caisse primaire d'assurance maladie de diligenter l'instruction, non pas seulement à l'égard du dernier employeur de la victime au moment de la déclaration lorsqu'il apparaît que la victime n'a pas été exposée au risque chez cet employeur, mais à l'égard du dernier employeur chez lequel la victime est susceptible d'avoir été exposée et à l'encontre duquel auraient dû être collectés les éléments de l'instruction conduite par la caisse ; qu'en retenant l'opposabilité de la décision de prise en charge à la société Gea process engineering après s'être bornée à relever l'information du dernier employeur, à savoir, la société Hauts de France Bureautique, sans constater une exposition au risque au sein de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
2) ALORS QUE, dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie et hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que l'information doit viser l'employeur auquel la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est susceptible de faire grief ; qu'il n'était pas contesté que M. Z... avait été exposé à des fibres d'amiantes au sein de la société Gea process engineering, qu'il avait cessé d'y travailler en 1988 et que la maladie professionnelle avait été diagnostiquée en 2006 ; qu'il était constant que la société Gea process engineering n'avait été destinataire d'aucune information de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant néanmoins que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie était opposable à la société Gea process engineering, à laquelle elle faisait directement grief, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond doivent préciser le contenu des éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime ; qu'ayant constaté que la société Gea process engineering n'était pas le dernier employeur de M. Z..., la cour d'appel s'est bornée à relever que la caisse primaire d'assurance maladie avait régulièrement informé la société Hauts de France Bureautique, dernier employeur de la victime, comme il en était justifié par la production, en cause d'appel, des courriers adressés à ce dernier employeur ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne procèdent à aucune analyse desdits courriers, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Z... est due à une faute inexcusable de la société Kestner aux droits de qui la société Gea process engineering est venue, d'avoir fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à la victime, conformément aux dispositions de l'article L.452-2 alinéas 2 du code de la sécurité sociale, d'avoir dit que l'organisme de sécurité sociale devra verser cette majoration de capital de 1 828,69 euros au FIVA, créancier subrogé, laquelle majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. Z... étant précisé qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice personnel subi par M. Z... aux sommes de 19 000 euros au titre du préjudice moral, de 300 euros au titre des souffrances physiques et de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément, soit une somme totale de 20 800 euros, dit que la CPAM de l'Hérault devra verser cette somme directement au FIVA en réparation du préjudice personnel de M. Z..., rappelant que cette indemnisation est versée par cette caisse à titre d'avance et qu'elle en récupèrera le montant auprès de l'employeur, la société Gea process engineering, laquelle est condamnée en tant que de besoin à lui rembourser cette somme compte tenu de la reconnaissance de sa faute inexcusable et d'avoir condamné la société Gea process engineering à payer au FIVA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme 1500 euros déjà accordée en première instance ;
AUX MOTIFS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de l'absence des mesures de protection nécessaires ;
Que pour ouvrir droit à indemnisation, la faute inexcusable ainsi invoquée doit être la cause, ou l'une des causes nécessaires, de l'accident, ce qu'il appartient donc également au salarié victime de démontrer ; qu'il est indifférent par contre que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;
Que la société Gea process engineering, chez laquelle le salarié a été exposé de nombreuses années au risque d'inhalation de poussières d'amiante, dans les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles, ne saurait donc s'exonérer de sa propre responsabilité en invoquant, ni la possibilité d'une exposition éventuelle à ce matériau chez un autre employeur, ni le retard mis par l'Etat pour édicter des normes de protection, ni des carences des médecins du travail et de la caisse primaire d'assurance maladie, et il convient de rechercher si elle avait, à l'époque ou M. Z... était exposé au risque, conscience du danger qu'il encourrait, et si elle avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en l'espèce, il sera tout d'abord relevé que la société Gea process engineering était une société importante, dotée d'un CHSCT, qui utilisait l'amiante pour fabriquer des objets en « kestra », matière obtenue à partir d'une pâte à base d'amiante ;
Qu'il en résulte qu'au cours de la période d'emploi de M. Z..., de 1977 à 1988, la société ne pouvait qu'avoir conscience du danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante, dès lors que, comme le fait valoir le FIVA, le tableau n° 30, relatif aux maladies provoquées par l'exposition des poussières d'amiante était déjà en vigueur à cette période, même s'il ne faisait état que de certaines des pathologies aujourd'hui reconnues, et que le décret du 17 août 1977 a prescrit diverses « mesures particulières dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante » ;
Qu'au demeurant, la société produit, outre divers procès-verbaux du CHSCT évoquant notamment les problèmes liés à l'amiante, qui étaient régulièrement évoqués, les fiches d'aptitude de M. Z..., et en particulier la fiche établie le 27 février 1978 par le médecin du travail, le déclarant apte aux travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ;
Que l'employeur ne pouvait donc qu'avoir conscience de ce que M. Z... était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et que cette substance était susceptible d'entraîner diverses pathologies, notamment pulmonaires ; qu'il lui appartenait donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que l'appréciation du caractère suffisant des mesures prises par l'employeur doit effectivement se pratiquer en tenant compte des connaissances scientifiques et des moyens de l'époque ;
Que toutefois, celui-ci, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, ne saurait se contenter de prendre les mesures exigées par les textes, et il doit mettre en oeuvre toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour préserver son salarié du danger ainsi identifié ;
Qu'en l'espèce, l'employeur justifie s'être conformé aux dispositions alors en vigueur concernant le contrôle de l'exposition de ses salariés aux fibres d'amiante, et avoir mis en oeuvre des dispositifs de ventilation collectifs ; qu'il indique avoir fourni des masques individuels en papier ; qu'il produit notamment les divers procès-verbaux de réunion des CHSCT, qui font état des mesures effectuées, faisant état d'une qualité de fibres d'amiante en général inférieure à la norme limite, laquelle s'est abaissée au fil des années ;
Que toutefois, le FIVA produit de nombreuses attestations de collègues de M. Z..., qui décrivant les travaux d'usinage de matériaux en « kestra » font état de ce que :
- « il n'y avait pas beaucoup de moyens d'aspiration ... » et « ... les pièces étaient piquetées avec une machine à aiguille ce qui dégager (sic) aussi beaucoup de poussière d'amiante
» - attestation de M. A...,
- « ... avoir connu M. Z... de 1975 à 1976 qui a occupé plusieurs postes dans l'atelier mécanique. Il tournait des pièces en Kestra + perçage et montage. Ces opérations créaient beaucoup de poussière que M. Z... respiré (sic) car il n'y avait aucune protection ... » - attestation de M. B...,
- « ... je confirme que l'atelier mécanique était très pollué par les fines poussières d'usinage et cela malgré les quelques moyens d'aspiration mis en place en 1970 pour pallier à la loi de tolérance de 2 fibres par CM3 au poste de travail amiante » - attestation de M. C... ;
Que surtout, le FIVA fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les salariés devaient laver eux même leurs bleus de travail, ce qui les exposait bien évidemment à inhaler les poussières d'amiante qui s'y étaient déposés ;
Que le procès-verbal du CHSCT du 24 juin 1986 fait à ce sujet état de l'existence de plaques pleurales chez « des salariés ne travaillant pas dans des zones à risque », et de ce que « ... le problème du double vestiaire pour les tourneurs pourrait être réglé après les congés, de même, le lavage des bleus ayant servi à travailler sur le Kestra » ; que comme le souligne le FIVA, il ressort du procès-verbal du CHSCT du 2 octobre 1986 que ce n'est qu'à cette date qu'il a été évoquée la possibilité « d'essayer au Kestra, ces combinaisons jetables en TYVEK » ; qu'il s'agit d'un « produit synthétique non tissé qui arrêterait 97,5 % des fibres d'amiante ... » étant précisé que « ... si ces combinaisons sont adaptées et susceptibles d'être utilisées une semaine avant d'être jetées, la direction envisagerait d'en faire l'acquisition pour résoudre le problème du lavage des bleus ... » ; qu'il est ajouté « le Dr D... recommande vivement le port d'une coiffe pour protéger les cheveux lors du travail sur le kestra (les cheveux sont en effet un facteur important de propagation des fibres d'amiante) ... » ;
Que comme l'ont relevé les premiers juges, ce procès-verbal révèle les lacunes des mesures de protections prises jusqu'à cette date par l'employeur, et ce alors même que l'intérêt de préserver ses salariés de toute contamination par l'usage de coiffes et de sur-vêtements jetables tombait sous le sens, dès lors qu'il parait évident de prendre en compte le fait que des poussières sont susceptibles de se déposer sur les vêtements ou les cheveux des salariés, et d'être transportées avec leurs déplacement ;
Qu'il en résulte que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante, danger dont il avait conscience ;
Que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a dit que la maladie dont était atteint M. Z... était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à la victime, et dit que l'organisme de sécurité sociale devrait verser cette majoration de capital au FIVA, créancier subrogé ;
Que le FIVA fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'en raison de son affection, M. Z..., qui appartenait à une société dont les salariés se trouvent touchés par des pathologies liées à l'amiante, doit subir de nombreux examens médicaux, indispensables et réguliers , qui entretiennent un sentiment d'inquiétude quant à son avenir ;
Qu'il est ainsi justifié de souffrances morales, distinctes du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente en capital, dont les premiers juges ont exactement fixé l'indemnisation à la somme de 19 000 euros, ainsi que des souffrances physiques, liées à la réalisation de ces examens, indemnisées par la somme de 300 euros et le jugement déféré sera également confirmé quant à ces chefs de dispositif ;
Qu'il fait également valoir que M. Z... ne peut plus se livrer à ses activités favorites, comme la marche sportive, ce qui justifie l'indemnisation du préjudice d'agrément ainsi subi par l'attribution d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts, et le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne ce chef de dispositif, ainsi qu'en ce qu'il a dit que ces sommes devraient être versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au FIVA, subrogé dans les droits de M. Z..., qu'il a indemnisé ;
Qu'enfin le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la caisse pourrait récupérer le montant des sommes versées auprès de la société Gea process engineering, et condamné ladite société à verser au FIVA, s'agissant de la procédure suivie devant lui, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur concernant les maladies professionnelles contractées par son salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, ne peut avoir le caractère d'une faute inexcusable, que dans l'hypothèse où l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que cette conscience du danger doit être examinée à l'aune des dispositions légales en vigueur à l'époque des faits, le respect par l'employeur des normes applicables excluant la faute inexcusable ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait s'être conformé aux dispositions alors en vigueur concernant le contrôle de l'exposition de ses salariés aux fibres d'amiante, et avoir mis en oeuvre des dispositifs de ventilation collectifs, relevant la production de procès-verbaux de réunion des CHSCT, qui font état des mesures effectuées, faisant état d'une qualité de fibres d'amiante en général inférieure à la norme limite, laquelle s'est abaissée au fil des années ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations et en retenant une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur concernant les maladies professionnelles contractées par son salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, ne peut avoir le caractère d'une faute inexcusable, que dans l'hypothèse où l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la société Gaa process engineering avait fait valoir ; concernant les mesures de protection individuelle, que « Toutes les personnes affectées à des travaux de poussières, ainsi que toutes les personnes susceptibles de se déplacer occasionnellement dans une zone de travail où il peut y avoir émission de poussières, ont à leur disposition, en plus des matériels de protection habituels (chaussures, gants, tabliers, lunettes), des masques anti poussières individuels du type « masque à jeter » » (conclusions, p. 17) ; qu'en se bornant à retenir la fourniture de masques individuels en papier, sans relever les autres mesures de protection individuelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.