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Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/03983

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03983

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024 GROSSE : Le 16/12/24 à Me BANERE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03983 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EPM PARTIES : DEMANDERESSE Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEUR Monsieur [X] [Z] [V] né le 06 Juin 2001 à [Localité 5] (GUINEE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er août 2023, l'Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (ci-après API PROVENCE) a mis à disposition de Monsieur [X] [Z] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 3] moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 510,12 euros. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, l'association API PROVENCE a fait délivrer à Monsieur [X] [Z] [V] un commandement de payer la somme en principal de 3.108,57 € au titre des redevances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, l'Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE a fait assigner Monsieur [X] [Z] [V] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de: constater ou prononcer la résiliation du contrat de résidence conclu le 1er août 2023;le condamner au paiement de la somme de 3.164,51 € représentant le montant des échéances impayées arrêté au 15 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation;ordonner son expulsion des lieux avec au besoin le concours de la force publique et de tous occupants de son chef;le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à la redevance contractuelle à compter de la date de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux;le condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 21 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'association API PROVENCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance. Bien que régulièrement cité par acte délivré à étude, Monsieur [X] [Z] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la loi applicable Le contrat conclu entre l'association API PROVENCE et Monsieur [X] [Z] [V] échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et relève du régime juridique défini par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Sur la demande de résiliation du contrat de résidence L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.  L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, ou d'une décision de justice.  Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Conformément à l'article 1229, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Enfin, l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que la résiliation du contrat de logement-foyer ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. En l'espèce, le contrat de résidence du 1er août 2023 comporte une clause de résiliation de plein droit (article 13) aux termes de laquelle le contrat peut être résilié de plein droit à l'initiative l'association API PROVENCE, « un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (…) en cas de manquement aux stipulations du présent contrat, et notamment en cas d’impayé ». Il est précisé que la résiliation « peut intervenenir pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés ». Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, l'association API PROVENCE a fait délivrer à Monsieur [X] [Z] [V] un commandement de payer la somme en principal de 3.108,57 € au titre des redevances impayées, selon décompte arrêté au 15 février 2024. Le commandement reproduit la clause résolutoire. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence se sont trouvées réunies à la date du 11 avril 2024. Sur la demande d’expulsion Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à compter du 11 avril 2024, Monsieur [X] [Z] [V] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 3]. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n'y a pas donc lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Monsieur [X] [Z] [V] sera donc condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat de résidence, soit la somme de 510,12 €, à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés. Sur la demande en paiement des redevances impayées Il résulte des termes du contrat de résidence que la redevance doit être payée mensuellement, à terme échu (article 4). Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que Monsieur [X] [Z] [V] a réglé les redevances de façon irrégulière et est redevable de la somme de 3.164,51 € au titre des redevances impayées, selon décompte arrêté au 15 avril 2024. Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [Z] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. IL convient également de le condamner au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,  CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er août 2023 entre l'Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE et Monsieur [X] [Z] [V] portant sur le logement-foyer situé [Adresse 4] [Localité 3] sont réunies à la date du 11 avril 2024, ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [Z] [V] et de tous occupants de son chef des lieux situés situé [Adresse 4] [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique, DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer, RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] [V] à payer à l'Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égale au montant de la redevance, soit la somme de 510,12 €, à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] [V] à payer à l'Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE la somme de 3.164,51 € au titre des redevances impayées, selon décompte arrêté au 15 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de La pr&sente décision, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] [V] aux entiers dépens, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] [V] à payer à l'Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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