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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/01480

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01480

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à la SELARL AVENIR AVOCATS la SCP LE METAYER ET ASSOCIES LD ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01480 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTC2 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 01 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [F] [M] née le 17 Avril 1980 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.R.L. LAMBERT SARL au capital de 7 500 €, immatriculée au RCS ORLEANS sous le n° 799 678 958, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024 Audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 28 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [M] a été engagée à compter du 5 mai 2015 par la S.A.R.L. Lambert en qualité de secrétaire, employée, échelon 6. Par avenant du 29 mars 2018, Mme [M] a été nommée responsable du centre de recyclage automobile, statut cadre, niveau 1, degré A. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des services de l'automobile. À compter du mois de mars 2020, Mme [M] et son compagnon ont entamé des pourparlers pour acquérir la société Lambert. Le 5 mai 2020, l'employeur a adressé une lettre d'avertissement à Mme [M] qu'elle a contesté. Le 27 mai 2020, la société Lambert a notifié à Mme [M] une mise à pied à titre de sanction disciplinaire du 27 mai au 2 juin 2020, qui a été contestée et maintenue. À compter du 2 juin 2020, Mme [M] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 16 juin 2020, Mme [M] a adressé un courrier recommandé dans lequel elle réclamait le paiement de son salaire du mois de mai 2020. Différents échanges ont eu lieu afin de permettre la remise, les 25 juin et 3 juillet 2020, des bulletins de salaire et chèques en paiement des salaires entre les mains de tiers se déplaçant à l'entreprise. Les documents n'étaient pas remis pour des motifs sur lesquels les parties s'opposent. Par requête du 19 août 2020, Mme [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires des mois de mai à juillet 2020, la remise des fiches de paie correspondantes ainsi que la régularisation auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'attestation de salaire. La société Lambert sollicitait pour sa part la remise de documents officiels lui appartenant et nécessaire à son activité. Par ordonnance du 20 novembre 2020, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Pris acte des échanges entre les parties concernant la pièce non numérotée et de la remise des chèques en paiement des salaires. Dit qu'il y a contestation sérieuse pour le surplus des demandes et renvoie les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Débouté Mme [F] [M] et la SARL Lambert de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SARL Lambert aux éventuels dépens. A la suite de la visite médicale de reprise du 11 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec la mention «tout maintien dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé» et en a informé la société Lambert . Le 19 avril 2021, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements reprochés à son employeur. Le 18 mai 2021, la société Lambert a remis les documents de fin de contrat et indiqué que sa lettre s'analysait en une démission. Par requête du 12 juillet 2021, Mme [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. Par jugement du 1er juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Déclaré que la prise d'acte de Mme [M] produit les effets d'une démission. Condamné la SARL Lambert à verser à Mme [F] [M] : 4118,86 euros (quatre mille cent dix huit euros quatre vingt six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné à la SARL Lambert la remise à Mme [F] [M] d'un bulletin de salaire correspondant au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à 'compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement et dans la limite de 3 000 euros. Débouté Mme [F] [M] du surplus de ses demandes. Débouté la SARL Lambert de sa demande reconventionnelle. Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Le 16 juin 2022, Mme [F] [M] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que la prise d'acte de Mme [M] produisait les effets d'une démission et l'a débouté de ses demandes de rappels de salaires, préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau après infirmation, Mme [F] [M] sollicite : A titre principal : Juger que la prise d'acte de rupture de contrat de travail en date du 19 avril 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamner la SARL Lambert à payer à Mme [F] [M] les sommes suivantes : 2.223 euros x 2 = 4.446 euros brut en règlement de l'indemnité de préavis. 444 euros brut en règlement des congés payés sur préavis : 2.223 euros brut en règlement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. : ancienneté 5 ans : 2/10 de mois par année d'ancienneté. 13.338 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4.118,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés A payer à Mme [F] [M] la somme de 2.223,65 euros au titre du bulletin de salaire de février 2021 en l'absence de précision contraire A payer à Mme [F] [M] la somme de 246,60 euros au titre du bulletin de salaire d'avril 2021 soit 2.470.25 euros à titre de rappel de salaire. A titre subsidiaire Condamner la SARL Lambert à payer à Mme [F] [M] les sommes suivantes : A payer à Mme [F] [M] la somme de 2.223,65 euros au titre du bulletin de salaire de février 2021 en l'absence de précision contraire A payer à Mme [F] [M] la somme de 246,60 euros au titre du bulletin de salaire d'avril 2021 soit 2.470.25 euros à titre de rappel de salaire. A payer à Mme [F] [M] la somme de 4.118,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés. 2.223 euros bruts en règlement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. : ancienneté 5 ans : 2/10 de mois par année d'ancienneté. En tout état de cause Condamner la SARL Lambert : A rectifier sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé huit jours à compter de la notification du jugement, l'attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail délivrés à Mme [F] [M] A délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé huit jours à compter de la notification du jugement, le bulletin de salaire de février 2021 de Mme [F] [M] [M] À payer à Mme [F] [M] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Lambert demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la société Lambert au paiement de la somme de 4.118,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la moitié des dépens Statuant à nouveau, Débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Débouter Mme [M] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Mme [M] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS - Sur la rupture du contrat de travail Le salarié déclaré inapte ni reclassé, ni licencié, peut soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation ; cette rupture s'analysant alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 29 septembre 2004 pourvoi n°02-43.746 ) Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur. Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, lorsque les griefs ne sont pas établis ou pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Selon l'article L.1226-4 du code du travail,« lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.» Par lettre du 19 avril 2021, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Lambert à laquelle elle a reproché de ne pas avoir procédé à son licenciement pour inaptitude dans le mois qui suit l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 11 mars précédent un avis d'inaptitude médicale et d' impossibilité de reclassement dans l'entreprise. Elle rappelait également l'obligation de payer le salaire à défaut de licenciement dans le mois. Elle mettait la société en demeure de lui adresser sous 8 jours les documents de fin de travail et un chèque des sommes dues dont l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, et les congés payés restant dus. La société Lambert a adressé à Mme [M] le 18 mai 2021 une lettre par laquelle elle estimait qu'il s'agissait d'une démission et lui a adressé un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire de mars et d'avril 2021 et chèques correspondants ainsi que le reçu pour solde de tout compte. Il ne résulte pas des dispositions de l'article L.1226-4 applicable au cas d'espèce, l'inaptitude, non qualifiée au demeurant d'inaptitude professionnelle, de Mme [M] ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que l'employeur soit tenu de procéder au licenciement du salarié déclaré inapte dans le mois suivant l'avis d'inaptitude. A cette date, il a pour seule obligation de reprendre le paiement du salaire (Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-10.719 ). L'avis d'inaptitude de Mme [M] mentionne que «tout maintien dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé». Dans une telle hypothèse, l'employeur reste débiteur d'un obligation de reclassement à l'égard du salarié inapte ( Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-12.970 publié). La société Lambert fait valoir, sans être contestée, qu'elle fait partie d'un groupe. Elle devait donc avant d'engager toute procédure de licenciement procéder à une recherche de reclassement. Elle justifie d'une recherche de reclassement adressée à la société Leader Auto par lettre datée du 15 mars 2021. Il ne peut, dès lors, être retenu un manquement de sa part ni le fait de s'être maintenue dans une situation passive. Mme [M] fait valoir dans ses écritures que la société Lambert a poursuivi son attitude consistant à ne pas donner de réponse à ses demandes, soulignant que la réponse et les documents sont intervenus plus d'un mois après son écrit. Toutefois, le délai d'un mois n'apparaît pas abusif au regard des démarches à entreprendre pour établir les documents remis à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, le paiement du salaire étant mensualisé et fixé en fin de mois, le salaire du mois d'avril 2021, dont l'employeur était tenu de reprendre le paiement dans le mois suivant le prononcé de l'inaptitude, n'était pas échu au moment de la prise d'acte de la salariée intervenue dès le 19 avril 2021 en sorte qu'il ne peut être retenu aucun manquement de la part de la société Lambert . L'avertissement et la mise à pied disciplinaire ne sont pas contestés, aucun moyen n'étant développé. Le prononcé des deux sanctions s'inscrit dans le cadre de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire. Mme [M] n'invoque et ne justifie d'aucun élément de fait qui laisserait supposer l'existence d'un harcèlement moral ou qui ne seraient pas justifiés par des éléments étrangers à un harcèlement moral. Les éléments versés par chacune des parties (attestations, copie de chèque...) démontrent l'existence d'un conflit antérieur important entre les parties, l'existence de torts partagés, ayant abouti à l'ordonnance de référé de novembre 2020 (maintien du caractère quérable du salaire et difficultés sur la remise des salaires et bulletins, difficultés pour la remise de documents originaux et photocopiés appartenant à la société , remboursement d'une somme de 3000 euros à la société Lambert par le couple [S] Mme [M]). Les conditions et délais dans lesquels l'inaptitude de Mme [M] a été traitée par la société Lambert ne permettent pas d'estimer que celle-ci a fait preuve de déloyauté. Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être retenu de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par voie de confirmation du jugement, la prise d'acte de Mme [M] sera requalifiée en démission et ses demandes financières au titre d'un préavis, congés payés, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées. - Sur le rappel de salaires de février et avril 2021 Le calcul de Mme [M], qui était en arrêt de travail pour maladie depuis début juin 2020, est erroné en ce qu'en février 2021, elle avait épuisé son droit à maintien du salaire. Il résulte du bulletin de salaire produit par la société Lambert que Mme [M] a été remplie de ses droits en ce qui concerne le paiement du salaire de février 2021 et qu'il a été réglé par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs. S'agissant du rappel pour le mois d'avril 2021, la société Lambert devait reprendre le paiement du salaire à compter du 11 avril 2021. Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 avril suivant. Il est établi que Mme [M] a perçu son salaire entre le 11 et le 19 avril 2021. Sa prise d'acte produisant les effets d'une démission, sa demande en paiement n'apparaît pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une somme au titre d'un rappel de salaire. - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés La société Lambert soutient s'être rendue compte que Mme [M] avait pris des congés payés dans les décompter en sorte qu'elle a recalculé ses droits et qu'elle n'était redevable que de la somme de 684,24 euros payée au moment de l'envoi des documents de fin de contrat de travail. Il appartient cependant à la société Lambert de rapporter la preuve des congés payés effectivement pris et restant dûs à Mme [M] ; ce qu'elle ne fait pas. Mme [M] intègre dans sa demande les jours de congés payés correspondant à la mise à pied disciplinaire. Cette quote part doit être déduite dès lors que cette sanction n'est pas remise en cause et que la salariée n'a pas travaillé entre le 27 mai et le 2 juin 2020. Par voie d'infirmation du jugement, la société Lambert sera condamnée à lui payer la somme de 3838,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié correspondant au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles exposés en première instance. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les demandes seront rejetées. La société Lambert supportera la charge des dépens et première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu entre les parties, le 1er juin 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Lambert à Mme [F] [M] la somme de 4118,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié correspondant au paiement de cette indemnité compensatrice de congés payés sous astreinte ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant Condamne la SARL Lambert à payer à Mme [F] [M] la somme de 3838,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Ordonne la remise par la SARL Lambert d'un bulletin de salaire rectifié correspondant au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; Rejette les demandes présentées par Mme [F] [M] et la SARL Lambert sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;. Condamne la SARL Lambert aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

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