Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08417 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10071
APPELANTE
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie DANA-ABIKER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.C.P. [R]-[M] Prise en la personne de Me [N] [M], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BELLET, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA DE [Localité 6] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], représentée par sa Directrice, dûment habilitée [Z] [L],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Gaël BALNC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Hana consulting group est spécialisée dans le conseil et l'assistance aux entreprises et autres organisations dans le domaine du digital.
Mme [D] [J], née en 1979, a été engagée par la société Hana consulting group, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 avril 2017 en qualité de 'digital program manager senior'.
Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 18 septembre 2017, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, aux mêmes poste et qualification.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
Par lettre datée du 27 mai 2019, alors qu'elle revenait d'arrêt maladie, Mme [D] [J] s'est vu notifiée sa mise à pied conservatoire.
Son licenciement lui a été notifié pour faute lourde par lettre du 8 juillet 2019, pour avoir fait preuve d'actes de concurrence déloyale, pour avoir supprimé des messages de sa messagerie professionnelle et pour avoir harcelé moralement la dirigeante de la société.
A la date du licenciement, la société Hana consulting group occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation de la société Hana consulting group.
Contestant son licenciement, Mme [D] [J] a saisi le 13 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, des demandes suivantes :
- 16.250 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.625 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 8.166,66 euros de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
- 816,66 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
- 4.062 euros net d'indemnité de licenciement conventionnelle,
- 18.958 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 4.241,28 euros au titre du bonus 2018,
- 424,12 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.650,57 euros au titre du bonus 2019,
- 165,05 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.500 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- avec exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
La demanderesse sollicitait enfin la remise de documents de fin de contrat conformes au jugement attendu et la mise des dépens à la charge de la partie adverse.
La société Hana consulting group, représentée par la SCP [R]-[M] prise en qualité de mandataire liquidateur, s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Mme [D] [J] à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi et causé à la société et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 15 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, déclaré les créances opposables à l'AGS dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce.
Par déclaration du 9 décembre 2020, Mme [D] [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance et réitère en conséquence l'intégralité de ses demandes financières de première instance, qu'elle souhaite voir fixer au passif de la société Hana consulting group.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2021, l'intimée, représentée par la SCP [R]-[M], désormais dénommé Mandateam, es qualité, demande à la cour d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et reprend celles-ci en cause d'appel.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest prie la cour de confirmer le jugement déféré en s'associant aux explications de SCP Mandateam, ès qualité, et subsidiairement prie la cour de lui donner acte des limites de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur le rappel de rémunération variable
Mme [D] [J] sollicite l'allocation d'une prime d'objectif de 4 241,28 euros au titre de l'année 2018 outre l'indemnité de congés payés y afférents et de 1 650,57 euros au titre de l'année 2019. Elle soutient que ses objectifs ne lui ont pas été notifiés et que cette prime égale à 10% du salaire annuel ne lui a jamais été payée.
La SCP Mandateam, ès qualité, répond que cette prime était plafonnée à 10 % du salaire annuel dans l'annexe au contrat de travail, puis a été supprimée par avenant du 15 février 2018 et enfin a été à nouveau plafonnée à 8% par avenant du 3 décembre 2018, que la prime d'objectif de 2017 lui a été payée à hauteur de 1866 euros en décembre 2018, tandis que ses objectifs fixés lors de l'entretien biannuel du 4 décembre 2018 ont été atteints.
Sur ce
Il n'est pas établi que ses objectifs aient été notifiés à la salariée en début de période
Le contrat de travail du 29 mars 2017 stipulait 'un bonus plafonné à 10% du salaire annuel calculé proportionnellement sur la réussite de ses objectifs de mission fixés par l'employeur'.
L'avenant du 15 février 2018 portant augmentation de la rémunération de la salariée dispose 'l'augmentation de rémunération consentie au salarié en fonction de ses résultats s'imputera sur la majoration de salaire résultant de l'application des règles conventionnelles'.
La fiche de paie de décembre 2018 porte mention du versement à ce titre de la somme de 1866 euros. La salariée ne justifie pas du montant du plafond auquel elle prétend avoir droit, à partir de la stipulation, il est vrai obscure, de l'avenant. Elle sera donc déboutée de ce chef.
L'avenant du 1er décembre 2018 stipule qu'un bonus plafonné à 8% du salaire net annuel sera calculé proportionnellement à la réussite des objectifs de mission fixés par l'employeur.
Il n'est pas justifié de la notification à la salariée de ses objectifs au titre de l'année 2019.
Il lui sera donc alloué 8% de son salaire annuel, soit la somme de 1320,46 euros outre 132,04 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
2 : Sur le licenciement
La SCP Mandateam, ès qualité, soutient que la société n'a pris pleinement connaissance des fautes commises que le 21 mai 2019, à la suite de quoi elle a promptement engagé la procédure de licenciement pour faute lourde, de sorte que la prescription ne peut lui être opposée. Elle reproche à la salariée des actes de concurrence déloyale, la suppression de sa messagerie professionnelle avant son départ en maladie, un harcèlement moral à l'encontre de la présidente de la société Mme [B].
La salariée soutient que les faits sont prescrits pour être antérieurs de plus de deux mois à la notification du licenciement, que la mise à pied conservatoire vaut mise à pied disciplinaire, dés lors que la SCP Mandateam, ès qualité, a mis 19 jours après la notification de celle-ci pour engager la procédure disciplinaire. En tout état de cause, Mme [D] [J] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont faits.
2.1 : Sur la prescription
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le comportement du salarié se soit poursuivi ou réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
En cas de mise à pied conservatoire c'est le jour de la notification de celle-ci qui date l'engagement des poursuites disciplinaires.
L'employeur reproche à la salariée des actes de concurrence déloyale, la suppression de sa messagerie professionnelle par la salariée sur la période comprise entre le 20 décembre 2017 et le 14 février 2019 et le harcèlement moral.
S'agissant de la concurrence déloyale, un courriel du 23 avril 2019 adressé par Mme [W] de la société Hana consulting group à Mme [B], sa directrice générale, fait état d'une discussion entre ces personnes, le 19 avril précédent, relative à un courriel du 21 mars 2019 adressé à Mme [J] sur sa messagerie professionnelle, faisant état de la participation de celle-ci à l'élaboration d'un contrat entre l'agence Auqualuna et la société Takeda, cliente de la société Hana consulting group.
La maladie de Mme [B] à partir du 11 novembre 2018 jusqu'au 21 mai 2019 ne constitue pas une preuve de la prise de connaissance des faits prétendument fautifs par l'employeur au retour de congé de celle-ci. La maladie d'un dirigeant ne saurait fonder une prolongation des délais de prescription, la société ne justifiant pas de l'impossiblité d'assurer une permanence dans sa direction, les informations recueillies devant être traitées dans les délais prévus par la loi.
Il n'est donc pas justifié que l'employeur a pris connaissance de ce courriel postérieurement à son arrivée, ce dont il résulte que la faute alléguée est prescrite.
S'agissant du harcèlement moral, il a nécessairement cessé lors du départ en arrêt maladie de la salariée entre le 14 février 2019 et le 27 mai 2019, date de sa mise à pied. Par suite, à la date de la notification de la mise à pied, les faits étaient nécessairement prescrits.
S'agissant de la suppression de sa messagerie professionnelle par la salariée sur la période comprise entre le 20 décembre 2017 et le 14 février 2019, elle remonte nécessairement au 14 février 2019, soit à plus de deux mois avant la notification de la mise à pied. Ce fait est donc prescrit.
Sur les conséquences financières de la rupture
Dés lors que la faute invoquée est prescrite, la demande de la SCP Mandateam, ès qualité, en paiement de dommages-intérêts pour en réparer les conséquences doit être rejetée.
Les demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement n'étant pas critiquées dans leur calcul, il y sera fait droit.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, les dommages-intérêts accordés au salarié, compte tenu des effectifs de l'entreprise inférieurs à 11 salariés, doivent être compris entre 0,5 mois et 3,5 mois.
En l'absence de justification par Mme [D] [J] de son préjudice, il sera alloué la somme de 2 800 euros.
Il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat dans les conditions fixées au dispositif, sans qu'il soit besoin de recouvrir à une astreinte.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive
Mme [D] [J] sollicite la fixation au passif de la société de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros, pour licenciement brutal et vexatoire. Elle rappelle le temps anormal mis par l'employeur pour la convoquer à un entretien préalable et pour lui payer les sommes restant dues.
La SCP Mandateam, ès qualité, répond qu'au contraire l'employeur a eu la délicatesse d'attendre la fin de l'arrêt maladie de Mme [D] [J] pour lui notifier sa mise à pied et qu'il a fait son possible pour la convoquer dans les meilleurs délais à un entretien préalable.
L'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui, d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des convocations de Mme [D] [J] à entretien préalable au licenciement des 27 mai 2019 et du 14 juin 2019, du relevé de prise en charge par la Poste du premier courrier et des échanges de courriels entre Mme [B] et la salariée le jour du premier rendez-vous d'entretien préalable fixé au 12 juin 2019, que le surlendemain de la notification de la mise à pied, la première lettre de convocation est partie mais au [Adresse 1] au lieu du [Adresse 2], ce qui explique l'impossiblité de le distribuer 'faute de boîte aux lettres au nom de la destinataire', que la seconde lettre de convocation est partie le surlendemain du 12 juin 2019, jour de l'entretien préalable initialement prévu, où la directrice générale a appris l'absence de réception de la première convocation.
Dans ces conditions, la procédure de licenciement a été engagée immédiatement après la mise à pied, même si son aboutissement a été retardé par une erreur matérielle de l'employeur.
Sur le retard dans le paiement du solde restant dû, aux termes de l'article 1231-6 du code du travail, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt dilatoire.
Aucune faute, ni aucun préjudice spécifique ne sont établis.
3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La SCP Mandateam, ès qualité, qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré sauf sur les demandes au titre du bonus 2018 et de l'indemnité de congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et sur les demandes de l'une et l'autre des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
FIXE au passif de la société Hana consulting group les créances suivantes en faveur de Mme [D] [J] :
- 16 250 euros d'indemnité de préavis ;
- 1 625 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 8 166,66 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 816,66 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 1320,46 euros au titre du bonus 2019 ;
- 132,04 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 2 800 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
ORDONNE la remise par SCP Mandateam, prise en qualité de représentant légal de la société Hana consulting group, d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme au présent arrêt ;
DONNE acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest des limites de sa garantie ;
Y ajoutant ;
REJETTE les demandes de Mme [D] [J] et de SCP Mandateam, prise en qualité de représentant légal de la société Hana consulting groupe au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE SCP Mandateam, prise en qualité de liquidateur de la société Hana consulting group, aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président de chambre