Texte intégral
25/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02442
N° Portalis DBVI-V-B7F-OGHD
MD / RC
Décision déférée du 27 Mars 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de montauban (20/00069)
MME [C]
[Z] [H]
C/
[B] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A. M ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2016, Mme [Z] [H] a fait l'acquisition auprès de M. [B] [K], éléveur, d'une chienne née le 14 octobre 2016, de race « chien de cour italien », immatriculée 250268501186482 pour un prix de 1 000 euros.
Mme [H] se plaignant de l'agressivité de l'animal envers elle et ses enfants, M. [K] a accepté de reprendre la chienne dans un premier temps pour qu'elle se fasse recadrer par la meute, puis, dans un second temps, définitivement, Mme [H] ne souhaitant pas la récupérer. Dans ce cadre, M. [K] s'engageait par message écrit à lui restituer la somme de 500 euros.
Après deux lettres de mise en demeure des 9 janvier 2018 et 2 avril 2019 sollicitant la restitution du prix de vente du chien outre le remboursement de certains frais, Mme [Z] [H] a fait assigner, par acte du 20 décembre 2019, M. [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Montauban afin de voir prononcer la nullité de la vente et d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2020, le tribunal judiciaire de Montauban, a :
- débouté Mme [Z] [H] de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que « Mme [H] ne démontre pas que l'agressivité de la chienne soit liée à un problème de son sevrage, que le vendeur lui aurait dissimulé. L'offre amiable de remboursement d'une part du prix ne vaut pas reconnaissance d'un dol » de sorte que le dol n'est pas démontré.
***
Par déclaration du 31 mai 2021, Mme [Z] [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir :
- prononcer la nullité du contrat de vente du chien Maggie conclu le 18 décembre 2016,
- condamner M. [K] à lui verser les sommes de :
'1 000 euros en remboursement du prix d'achat,
'350 euros au titre du remboursement des frais,
'500 euros au titre du préjudice moral,
'1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, Mme [Z] [H], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1137, 1178 et 1352-6 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente du chien Maggie conclu le 18 décembre 2016, à voir condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros en remboursement du prix d'achat, la somme de 350 euros au titre du remboursement des frais, la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- prononcer la nullité de la vente intervenue entre Madame [H] et M. [K] le 18 décembre 2016 compte tenu du dol caractérisé du vendeur,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros en remboursement du prix d'achat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018,
Subsidiairement, si le dol n'était pas retenu,
- constater l'accord des parties sur la nullité de la vente,
En conséquence,
- ordonner la résolution de la vente intervenue entre elle et M. [K] le 18 décembre 2016,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros en remboursement du prix d'achat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018,
Très subsidiairement,
- condamner M. [K] lui verser la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 211,60 euros au titre du remboursement des frais de dressage canin, frais vétérinaires et frais médicaux la concernant,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 1°du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient, à titre principal, que son consentement a été surpris par le dol de M. [K] qui lui a affirmé d'une part que le caractère de l'animal correspondait à ses attentes et, d'autre part, qui lui a tu son sevrage précoce, cause de son caractère inadapté.
Subsidiairement, elle se prévaut de l'accord de M. [K] pour reprendre l'animal et lui rembourser la somme de 500 euros pour en déduire l'existence d'un accord portant sur la résolution de la vente.
En tout état de cause, elle explique avoir été dû exposer des frais pour faire dresser son animal qui l'a malgré tout attaqué, lui occasionnant des frais médicaux. Enfin, elle se prévaut également d'un préjudice moral résultant des tracas et du fait qu'elle a dû se séparer de l'animal acquis en remplacement d'un précédent mort plus tôt.
M. [B] [K], intimé, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 29 juillet 2021, par dépôt à l'étude de l'huissier.
En application de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur les demandes en nullité pour dol :
Aux termes de l'article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En application de ce texte, si un simple mensonge, non appuyé d'actes extérieurs, ne peut constituer un dol, celui-ci peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'affirmation du vendeur selon laquelle au « niveau caractère, on est sur une chienne plutôt sensible, très attachante, car toujours dans les parages sans être gênante et elle attend tout le temps un geste de l'homme (de l'attention, des caresses) » est mensongère. En effet, il convient d'apprécier le propos à la date à laquelle il a été tenu, soit au jour de la vente. Or, la lecture des premiers messages échangés entre les parties ne remet pas en cause la véracité de l'affirmation du vendeur.
Quant à expliquer le comportement de l'animal par un sevrage précoce, il ne s'agit que d'une hypothèse, les échanges entre les parties n'ayant jamais contenu une telle explication. L'attestation de Mme [P] reprenant les propos de M. [K] expliquant que le sevrage était intervenu à quatre semaines ne suffit pas à établir l'existence d'un dol par réticence de la part de ce dernier.
Mme [H] ne rapporte pas la preuve du dol qu'elle invoque, de sorte que sa demande en nullité de la vente sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande subsidiaire en annulation de la vente d'un commun accord :
5. Aux termes de l'article 1178 du code civil, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle'.
En l'espèce, Mme [H] soutient s'être entendue le 10 avril 2017 avec M. [K] pour procéder à la résolution amiable du contrat. Toutefois, la résolution amiable ne se confond pas avec la nullité, les conditions et le régime de ces deux notions s'avérant différents.
S'agissant de la nullité, Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'un accord avec M. [K] portant sur la disparition rétroactive du contrat de vente de l'animal. Il ressort des échanges entre les parties que M. [K] s'est seulement engagé à reprendre l'animal objet du présent litige lorsque sa propriétaire n'a pas souhaité le récupérer et à lui régler la somme de 500 euros. Des termes de cet accord, il ne peut être déduit que les parties se sont entendues pour annuler le contrat, de sorte qu'il soit censé ne jamais avoir existé.
L'appelante sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
- Sur la demande très subsidiaire en paiement de la somme de 500 euros :
Mme [H] sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 500 euros. Cette prétention s'analyse en une demande d'exécution d'un accord entre les parties.
Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » et « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce, à la lecture des échanges de messages entre les parties, il appert que M. [K] s'est engagé à reprendre la chienne vendue à Mme [H]. L'exécution de cette obligation n'est pas contestée.
Dans ce même échange de message, il s'est également engagé à payer la somme de 500 euros à Mme [H] en des termes ne permettant pas de douter de la fermeté de son engagement dans un message du 21 mai 2017 : « ' vous êtes procédurière et vous ne me lâcherez pas tant que vous n'aurez pas vos 500 euros partant de là je n'ai jamais changé d'avis mais évoqué que des possibilités on s'est mis d'accord là-dessus et rien n'a changé. Je peux même vous assurer que même si je ne revends pas Maggie je serais en mesure de vous rendre vos 500 euros aux alentours de fin septembre. » Cet engagement était réitéré le 14 janvier 2018 : « je reviens vers vous car j'ai enfin une portée à vendre (') Dès que j'ai vendu quelques chiots je vous appellerais pour vous faire un chèque quitte à me déplacer (') »
L'engagement pris par M. [K] de payer la somme de 500 euros à Mme [H] se trouve par-là suffisamment établi.
Par ajout au jugement entrepris, la cour condamne M. [K] à payer à Mme [H] la somme de 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018.
Sur les demandes indemnitaires de l'appelante :
15. L'appelante sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1178, alinéa 4 du code civil. Toutefois, cet article renvoie aux conditions de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte, celui qui sollicite des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qu'il allègue doit rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre la première et le second.
En l'espèce, Mme [H] allègue divers préjudices liés au dressage de l'animal des frais vétérinaires et des frais de santé pour elle-même suite à l'attaque de son propre chien. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi l'engagement de ces dépenses peut être relié à une faute de M. [K], la seule résolution amiable de la vente n'établissant pas en soi une faute imputable à ce dernier.
L'appelante allègue encore un préjudice moral résultant de la séparation avec un animal auquel elle avait commencé à s'attacher. Toutefois, la décision de se séparer de cet animal prise par Mme [H] n'est pas imputable à l'intimé qui a simplement accepté de le reprendre.
Mme [H] ne rapporte pas la preuve du comportement fautif de M. [K], de sorte qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, par confirmation du jugement dont appel.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de l'économie du litige devant la cour, M. [B] [K], partie partiellement perdante, sera condamné au paiement des dépens d'appel.
Le jugement rendu le 27 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [H] aux dépens de première instance et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [H] l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. Cette dernière sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [K] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018.
Condamne M. [B] [K] aux dépens d'appel.
Déboute Mme [Z] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.