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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 septembre 2024. 2310555

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310555

Date de décision :

6 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2310555 du 8 août 2023, le juge des référés a, sur la demande de la société Fayat Bâtiment, prescrit une expertise confiée à M. E, expert et à M. C, sapiteur afin d'apprécier l'état des avoisinants de l'opération de travaux de réaménagement de la caserne Sully à Saint-Cloud (92210). Par une ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés a étendu l'expertise : - au centre des monuments nationaux ; - à la société Franki Fondation ; - à la société SMTP. Par une lettre enregistrée le 3 juin 2024, M. E, expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à : - la société Sol Progrès ; - la société SMABTP, assureur de la société Franki Fondation, de la société Sas DCT et de la société Sol Progrès ; - la société Axa France IARD, assureur de la société SMTP ; - la société SMA SA, assureur de la société Fayat Bâtiment ; - la société MAF, assureur de la société Sarl Lamoureux G Ingénierie Lring ; - la société Euromaf, assureur de la société Sarl Lamoureux G Ingénierie Lring ; Par une lettre enregistrée le 20 juin 2024, M. E, expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à : - la société Voxoa, en sa qualité d'assistant technique à la maîtrise d'ouvrage ; - la société Technosol, en sa qualité d'entreprise missionnée pour la réalisation d'études par le département des Hauts-de-Seine ; - la société Qualiconsult, en sa qualité de bureau de contrôle technique dans le cadre de la réhabilitation et de l'aménagement du site. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des référés a désigné M. C en qualité de sapiteur. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut au rejet de sa mise en cause et subsidiairement s'en remet à la sagesse du tribunal concernant sa participation aux opérations d'expertise. Elle soutient que sa mise en cause dans le cadre du référé préventif relatif à l'état des avoisinants de l'opération de travaux de réaménagement de la caserne Sully est tardiveet infondée, dès lors que l'autoroute A 13 a été réouverte, les problèmes techniques ayant nécessairement été résolus. Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA), représentée par Me Cantier, conclut à la mise en cause de la société Qualiconsult. Elle fait valoir que cette mise en cause est utile dès lors que : - la mesure d'expertise ne préjuge en rien des responsabilités des parties à l'expertise ; - la mise en cause de la société Qualiconsult, titulaire du marché des prestations intellectuelles portant sur le contrôle technique pour l'opération de création du Musée du Grand Siècle sur le site de la caserne Sully à Saint-Cloud est utile. Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, le département des Hauts-de-Seine, représenté par le cabinet d'avocats Goutal, Alibert et associés, conclut à la mise en cause de la société Qualiconsult. Il fait valoir que la société Qualiconsult admet être intervenue dans le cadre de l'opération de travaux concernant la présente expertise et s'est vue confier des missions supplémentaires en maîtrise d'ouvrage ce qui justifie sa mise en cause. Les demandes présentées par M. E ont été communiquées à la société Fayat Bâtiment, à la société Sarl 2BDM, à la société Sas Althing, à la société Sasu FB3M, à la société Sarl Lamoureux Ricciotti Ingenierie Lring, à la société Sarl Lasa, à la société Agence R2M, à la société Satelec, à la société Sas Scenarchie, à la société Sa Semeru, à la société Oasiis, à la société TPF Ingénierie - TPFI, à la société Stoa, à la société Atelier Fcs, à la société Restauration Conseil, à la société Sas DCT, à la société des Eaux de Saint Cloud - Sevesc, à la société Enedis, à la société Gaz Réseau Distribution France, au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, à la société Orange France Telecom, à la société Colt, à la société SFR Fibre Sas, à la société Sas Free, au Domaine national de Saint-Cloud, à la société Franki Fondation, à la société SMTP, à la société SARL, à la société Sol Progrès, à la société SMABTP, à la société Axa France IardD, à la société SMA SA, à la société MAF, à la société Euromaf, à M. B G, à la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, à la commune de Saint-Cloud et au département des Hauts-de-Seine, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. D'une part, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. 3. D'autre part, les demandes, enregistrées les 3 et 20 juin 2024 présentée par l'expert désigné par l'ordonnance du 8 août 2023, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise, d'une part, les sociétés intervenant à proximité immédiate de l'autoroute A13 et, d'autre part, les sociétés en charge des études géotechniques et de la vérification de la conformité des ouvrages de la construction du musée Grand Siècle. Cette demande est utile. Il y a lieu d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à M. E, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 8 août 2023, est étendue à : - la société Sol progrès ; - la société SMABTP ; - la société Axa France Iard ; - la société SMA SA ; - la société MAF ; - la société Euromaf ; - la société Voxoa ; - la société Technosol ; - la société Qualiconsult. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fayat Bâtiment, à la société Sarl 2BDM, à la société Sas Althing, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société Sasu FB3M, à la société Sarl Lamoureux Ricciotti Ingénierie Lring, à la société Sarl Lasa, à la société Agence R2M, à la société Satelec, à la société Sas Scenarchie, à la société Sa Semeru, à la société Oasiis, à la société TPF Ingénierie - TPFI, à la société Stoa, à la société Atelier Fcs, à la société Restauration Conseil, à la société Sas DCT, à la société Domaine National de Saint Cloud, à la commune de Saint-Cloud, à la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, à la société des Eaux de Saint Cloud - Sevesc, à la société Enedis, à la société Gaz Réseau Distribution France, au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, à la société Orange France Telecom, à la société Colt, à la société SFR Fibre Sas, à la société Sas Free, à la société Franki Fondation, à la société SARL, à la société Sol Progrès, à la société SMABTP, à la société Axa France Iard, à la société SMA Sa, à la société MAF, à la société Euromaf, à la société Voxoa, à la société Technosol, à la société Qualiconsult, à M. B G, à M. A E, expert, et à M. D C, sapiteur. Fait à Cergy, le 6 septembre 2024. Le juge des référés, Signé C. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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