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Cour de cassation, 03 septembre 2019. 19-81.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.469

Date de décision :

3 septembre 2019

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Texte intégral

N° W 19-81.469 F-D N° 1359 CK 3 SEPTEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Annecy, contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 janvier 2019, qui a relaxé la société Rivoli Enseigne Rivoli Promotion ou Immobilier du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme MÉNOTTI, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 121-6 du code de la route et 537, 593 et 40-1 du code de procédure pénale ; Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du code pénal ; Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 25 août 2017, le véhicule Land Rover immatriculé [...] au nom de la société Rivoli a été contrôlé en excès de vitesse, de sorte qu'un avis de contravention a été adressé à la personne morale, invitant son représentant légal à désigner le nom de la personne physique qui conduisait le véhicule lors des faits ; qu'à défaut d'avoir satisfait à cette obligation, la personne morale a fait l'objet d'un nouvel avis de contravention pour non-désignation de la personne physique conducteur du véhicule ; qu'ayant contesté cette infraction, la personne morale a été citée devant le tribunal de police de ce chef ; Attendu que, pour relaxer la société, le jugement énonce que l'obligation de fournir l'identité du conducteur ne pèse que sur le représentant légal de la personne morale, de sorte que seul ce dernier devait être rendu destinataire du procès-verbal, puis poursuivi à titre personnel devant la juridiction répressive ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe précédemment rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Annecy, en date du 22 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Annecy autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Annecy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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