Cour de cassation, 28 février 1990. 87-40.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.443
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... LEROY, demeurant à Bully-les-Mines, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Lens (section Industrie), au profit de la société anonyme MONTALEV, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Sant, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 20 novembre 1986), qu'employé par la société Montalev depuis 1969, M. X... était en arrêt de travail à la suite d'un accident lorsqu'il a été licencié pour motif économique le 3 juillet 1984 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déduit de l'indemnité de préavis dûe par l'employeur, les indemnités journalières touchées en raison de son accident du travail, alors, selon le moyen, que pour le salarié licencié qui remplit les conditions légales d'ancienneté, le droit de préavis est d'ordre public ; que, parallèlement, l'employeur est tenu au paiement de l'intégralité du délai-congé, soit en l'espèce deux mois de salaire ; qu'en déclarant que ce dernier ne devait régler au salarié qu'une fraction du préavis, limitée au reliquat, obtenu après déduction des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail qu'à une somme correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait reçus s'il avait accompli son travail pendant la période de préavis ; qu'à bon droit, la cour d'appel a décidé que les indemnités journalières perçues par le salarié pendant cette période devaient être déduites de l'indemnité compensatrice de préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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