Texte intégral
Ordonnance n° 81
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08 Novembre 2018
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No RG 18/00077
No Portalis DBV5-V-B7C-FRWK
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F... Y...
C/
Fabrice Z..., Sophie Z...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le huit novembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre octobre deux mille dix huit, mise en délibéré au huit novembre deux mille dix huit.
ENTRE :
Madame F... Y...
[...]
Représentant : Me Thierry A..., substitué par Me E..., de la SCP BROTTIER - A..., avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005944 du 10/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Fabrice Z...
[...]
Représentant : Me Aurélia B... C... D... de la SCP GASTON - DUBIN SAUVETRE - B... C... D..., avocat au barreau de POITIERS
Madame Sophie Z...
[...]
Représentant : Me Aurélia B... C... D... de la SCP GASTON - DUBIN SAUVETRE - B... C... D..., avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2018, Madame F... Y... a fait assigner en référé les époux Z..., sur le fondement des articles 517 à 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de POITIERS en date du 20 juillet 2018.
Il a été relevé appel de cette décision le 2 août 2018.
À l'audience du 4 octobre 2018, Madame F... Y... expose que l'exécution du jugement contesté aurait des conséquences manifestement excessives en raison de ce que l'immeuble loué est dans un état déplorable, que le tribunal n'a pas tenu compte de l'obligation des bailleurs d'effectuer des travaux, que le tribunal a rejeté sa demande d'expertise, que les loyers sont payés, qu'elle justifie de moyens sérieux au soutien de son appel. Elle demande à l'audience un délai pour se reloger.
Les époux Z... s'opposent aux demandes de Madame F... Y.... Ils soulignent qu'elle ne rapporte aucunement la preuve de ce que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.
Des pièces versées aux débats, il résulte que le tribunal d'instance de POITIERS a le 20 juillet 2018, notamment, prononcé la résiliation de plein droit au jour du jugement du bail consenti par les époux Z... à Madame F... Y..., ordonné son expulsion, l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise, que les moyens de fond invoqués par le demandeur sont donc inopérants et n'ont pas lieu d'être examinés, pas plus que sa demande de délais formulée à l'audience.
En conséquence, Madame F... Y... qui n'invoque aucun moyen, autre que les moyens de fond sus évoqués, n'établit pas l'existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Elle doit être déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DEBOUTONS Madame F... Y... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de POITIERS en date du 20 juillet 2018. ;
DEBOUTONS au surplus ;
CONDAMNONS Madame F... Y... aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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