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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-82.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.228

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Florent, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2000, qui, après relaxe de Marc Z... des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, L.231-1, L.263-2, R.233-1, R.233-15, R.233-16, R.233-17, R.233-19, R.233-27, R.233-28 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Florian X... en raison de la relaxe de Marc Z... des infractions de blessures involontaires et défaut de respect des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ; "aux motifs que la machine que Florian X... était en train de régler est comprise dans le plan de mise en conformité des équipements de travail établi par la société Sud Fertilisants conformément à une convention signée le 21 juin 1995 par le ministre du Travail et l'Union des Industries Chimiques, laquelle convention permet expressément aux entreprises d'étaler la mise en conformité de leurs équipements jusqu'au 31 décembre 2000 ; qu'il est donc certain qu'au moment de l'accident, la machine était encore en conformité ; qu'en se conformant à la convention signée avec le ministère du Travail, Marc Z... en sa qualité de chef d'entreprise, n'a contrevenu à aucune obligation ; qu'il n'y a pas de sa part, en utilisant cette machine ou en continuant à la faire utiliser dans la période au cours de laquelle il devait la mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales, de mise en danger délibérée de la personne de ses ouvriers ; qu'il n'y a pas non plus de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par les règlements, Marc Z... ayant accompli, compte tenu de la convention du 21 juin 1995, les diligences normales relevant de ses fonctions ou de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait ; "alors, d'une part, qu'il résulte des articles R.233-1, R.233-15 et suivants du Code du travail que le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés du travail et qu'en particulier, les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des constatations du jugement qu'aucune mesure particulière relative à la sécurité des travailleurs n'avait été prise par le chef d'entreprise, et qu'en particulier aucun dispositif de protection de base n'avait été installé pour rendre impossible l'accès au point rentrant tambour-bande ; que dès lors, en affirmant que l'employeur n'avait contrevenu à aucune obligation et que la machine était en conformité dans la mesure où elle était comprise dans le plan de mise en conformité des équipements de travail, la cour d'appel a violé les articles L.263-2 et R.233-1, R.233-15, R.233-16, R.233-19, R.233-27 et R.233-28 du Code du travail ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions, Florent X... faisait valoir que les conditions matérielles d'intervention sur la machine étaient extrêmement difficiles (local extrêmement exigu, air irrespirable et visibilité très réduite compte tenu des poussières de phosphate, absence de protection, pas de possibilité de contrôle visuel, intervention solitaire) et que les conditions humaines d'intervention étaient également éprouvantes, en raison des astreintes générant une fatigue très importante ; qu'en omettant de se prononcer sur ces arguments péremptoires tendant à démontrer que Marc Z... n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient et que cette négligence était à l'origine des blessures subies par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ; "alors, enfin, que pèse sur le chef d'entreprise une obligation générale de sécurité qui lui impose de prendre les mesures que les circonstances commandent pour assurer la sécurité de ses employés ; qu'en omettant de rechercher si, comme le soutenait le salarié et comme le tribunal correctionnel l'a relevé, l'employeur n'avait pas commis une faute d'imprudence et de négligence en omettant de s'assurer que toutes mesures de sécurité palliant les dysfonctionnements des appareils en cause avaient été prises, et en laissant au contraire le salarié travailler seul dans un local exigu, irrespirable, sans visibilité, sans protection et sans contrôle visuel, selon un rythme de travail intense, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L.222-19 du Code du travail" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 121-3 du Code pénal, issu de la loi 2000-647 du 10 juillet 2000 ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 20 août 1997, Florent X..., salarié de la société Sud Fertilisant a eu un bras écrasé alors qu'il était occupé à travailler sur une machine comprenant un distributeur alvéolaire ; que Marc Z..., responsable de la société, a été cité devant le tribunal correctionnel pour les délits de blessures involontaires et d'omission de prendre les dispositions nécessaires sur les équipements, l'organisation et les procédés de travail ; que par jugement du 29 octobre 1998, il a été déclaré coupable de ces faits ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et débouter les parties civiles, les juges retiennent que l'enquête ne permet pas de déterminer avec précision les circonstances de l'accident ; qu'ils ajoutent que la machine que la victime était en train de régler était comprise dans un plan de mise en conformité des appareils s'étalant jusqu'au 31 décembre 2000, établi par convention avec le ministère du travail et l'Union des Industries chimiques; qu'elle en déduit qu'au moment de l'accident, en s'étant conformé à la dite convention, le prévenu n'a contrevenu à aucune obligation et a accompli les diligences normales relevant de ses fonctions ou de ses compétences ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant l'absence de manquement à la convention précitée, l'employeur avait pris les précautions nécessaires à la sécurité du travail, soit par la mise en place de dispositifs de protection de l'appareil, soit par des modalités particulières d'organisation et d'intervention des salariés et si, dans la négative, cette omission ne constituait pas une faute caractérisée exposant le victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en ses seules dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 24 février 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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