Cour de cassation, 07 mai 1991. 91-80.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.290
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
SAWMYNADEN Sokkalingum,
RAJEENEE Devichangareddy,
contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU (MAYOTTE), du 20 novembre 1990, qui, pour délit de coups et blessures, violences volontaires, les a condamnés, le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, la seconde à 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit commun aux deux demandeurs ;
d Sur le moyen de cassation proposé et pris de la violation de la loi et notamment de l'article 328 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que c'est, sans insuffisance que les juges d'appel ont caractérisé dans tous leurs éléments constitutifs les délits dont les demandeurs ont été déclarés coupables et que c'est à juste titre qu'ils ont écarté le fait justificatif de légitime défense ;
Que le moyen qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Guth, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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