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Cour de cassation, 02 avril 2019. 17-85.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-85.705

Date de décision :

2 avril 2019

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Texte intégral

N° J 17-85.705 F-N N° 414 SM12 2 AVRIL 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 14 septembre 2017, qui, pour violences aggravées et vol, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure d'interdiction définitive d'activité professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Hervé aux débats, M. Bétron au délibéré ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. K... devra payer à MM. L... et A... X... et à la société La saison dorée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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