Cour de cassation, 18 juin 1997. 97-82.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.044
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LUCET Alexis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 28 février 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SOMME sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 du Code pénal (ancien), 221-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 158, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Alexis Lucet devant la cour d'assises de la Somme pour y être jugé du chef d'assassinat sur la personne de Laurent Y... ;
"aux motifs que une première expertise psychiatrique était confiée aux docteurs Crochu et Martorell, qui relevaient chez Alexis Lucet une personnalité fragile de type état limite marquée par l'hyperesthésie et la vulnérabilité narcissique sans qu'il s'agisse cependant d'une pathologie mentale à dimension aliénante; que les experts concluaient à une responsabilité pénale, mais considéraient néanmoins celle-ci comme grandement atténuée; qu'une contre-expertise était ordonnée et confiée au docteur Z... et au professeur X...; que ces experts relevaient chez Alexis Lucet dans leur rapport du 5 janvier 1993 de nombreuses anomalies mentales, de dimension aliénante leur faisant conclure à l'état de démence au moment des faits; qu'une contre-expertise était requise et confiée aux professeurs Brion et Bornstein qui relevaient l'existence d'une maladie à type schizophrénique et concluaient à l'irresponsabilité d'Alexis Lucet et à l'existence d'une dangerosité certaine, la réadaptation semblant aléatoire; qu'une nouvelle expertise était alors demandée par la partie civile et confiée aux professeurs Vedrinne et Bourrat; que ces experts reprenaient les différents rapports d'expertise antérieurs, les discutaient, soulevaient plusieurs hypothèses pour finalement exclure l'existence d'un état schizophrénique caractérisé et retenir une structure psychotique leur permettant de conclure à l'existence d'une responsabilité; qu'en référence à l'article 122-1 du Code pénal, ils estimaient néanmoins qu'il y avait une altération des facultés de discernement et des capacités de contrôle des autres par Alexis Lucet qui conservait un potentiel de dangerosité certain; que l'avis éclairé et complet donné par ces trois experts dont deux nationaux conduit à considérer qu'Alexis Lucet était au moins partiellement responsable de ses actes; qu'il convient de le renvoyer devant la cour d'assises pour qu'il y
soit jugé du chef d'assassinat ;
1°) "alors que les juges ne sauraient abdiquer leurs pouvoirs entre les mains d'un expert; qu'il appartenait en l'espèce à la chambre d'accusation de statuer elle-même sur la capacité d'Alexis Lucet à répondre de ses actes et sur son état mental au moment des faits; qu'en se bornant à se retrancher derrière l'avis du dernier expert en date, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
2°) "alors que l'expert ne peut donner qu'un avis technique et ne saurait se prononcer sur un point de droit; qu'en déclarant valable et bien fondé le rapport des professeurs Vedrinne et Bourrat concluant tant en fait qu'en droit qu'Alexis Lucet n'était pas en état de démence au moment des faits au sens de l'article 64 du Code pénal, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
3°) "alors que en présence de rapports d'expertise totalement contradictoires l'un excluant la responsabilité pénale l'autre l'admettant fut-ce à titre partiel, il appartenait à la chambre d'accusation de motiver sa décision de faire prévaloir certaines conclusions expertales sur d'autres; qu'en se bornant à dire que l'avis donné par les professeurs Vedrinne et Bourrat conduisait à considérer qu'Alexis Lucet était au moins partiellement responsable de ses actes et qu'il convenait en conséquence de le renvoyer devant la cour d'assises pour qu'il y soit jugé du chef d'assassinat, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les différents rapports déposés dans cette affaire par plusieurs collèges d'experts psychiatres, a répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie et relevé, contre Alexis Lucet, l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat ;
Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, notamment au regard des causes d'irresponsabilité; la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Alexis Lucet a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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