Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION, société anonyme dont le siège social est sis ... des Victoires à Paris (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Edouard Z..., demeurant ... à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise),
2°/ Monsieur Albert Z...,
3°/ Madame Ghislaine, Yvette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie générale de caution (CGC), de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Edouard Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Albert Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 29 septembre 1980, la Compagnie générale de caution (CGC) s'est portée caution solidaire, vis-à-vis de l'administration des Douanes, des sommes dues à cette administration par la société anonyme Saftel international, dont M. Albert Z... était président du conseil d'administration ; que, le 25 septembre 1980, les époux Albert Z... s'étaient eux-mêmes portés cautions solidaires du remboursement à la CGC des sommes cautionnées ; qu'ils ont offert en garantie une villa et un terrain situés à Saint-Brice, évalués à 1 250 000 francs, s'engageant à ne pas aliéner, en totalité ou en partie, le bien en question ; que, néanmoins, le 29 octobre 1982, la propriété de Saint-Brice a été vendue à Edouard Z..., frère d'Albert Z..., pour la somme de 1 250 000 francs payée comptant à concurrence de 400 000 francs et le solde de 850 000 francs au moyen d'un prêt consenti par la société Sofal ;
Attendu que, le 18 février 1983, la société Saftel international a été mise en liquidation de biens ; que la CGC a versé à l'administration des Douanes la somme de 1 994 814 francs ; qu'elle a assigné les époux Albert Z... en remboursement de cette somme, en validité de la saisie conservatoire pratiquée sur le mobilier garnissant la villa de
Saint-Brice, et en inopposabilité de la vente du 29 octobre 1982 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1987) n'a fait droit qu'à la première de ces demandes ; Sur le premier moyen :
Attendu que la CGC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action paulienne, sans rechercher si Edouard Z..., tiers acquéreur, en raison du caractère très avantageux de la vente et compte tenu du fait que les époux Albert Z... avaient été laissés en possession de la villa de Saint-Brice et des meubles la garnissant, n'avait pas eu nécessairement conscience du risque d'insolvabilité que l'acte d'acquisition du 29 octobre 1982 faisait courir au créancier de son frère ; Mais attendu que, lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier, qui exerce l'action paulienne, doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; qu'en l'espèce, ayant relevé que les liens de parenté entre le vendeur et l'acheteur étaient insuffisants pour établir l'existence d'un concert frauduleux et qu'Edouard Z... avait justifié du règlement de 80 000 francs au comptant et du versement régulier des échéances du prêt de 850 000 francs, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve de la complicité d'Edouard Z... n'était pas rapportée ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de valider la saisie conservatoire pratiquée sur le mobilier de la villa de Saint-Brice, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation sur le premier moyen devrait entraîner la cassation des dispositions susvisées, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne se serait pas expliqué sur le caractère fictif de cette vente mobilière, résultant de l'absence de justification du paiement effectif des meubles et du maintien en possession des vendeurs ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la CGC n'a jamais excipé du caractère fictif de la vente du mobilier ; que, pris en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et irrecevable ; qu'il est, par ailleurs, sans objet dans sa première branche, la cassation n'ayant pas été prononcée sur le premier moyen ;
D'où il suit que le second moyen ne peut être retenu dans aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment