Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2023
N° de MINUTE : 23/948
N° RG 22/05692 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUIE
Jugement (N° 11-22-0297) rendu le 17 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Madame [X] [J]
née le 30 Octobre 1969 à [Localité 19] - de nationalité Française
[Adresse 16]
Non comparante, ni représentée, comparante en personne à l'audience du 17 mai 2023
INTIMÉES
Société [18]
[Adresse 4]
Société [12] Service Surendettement
[Adresse 10]
Madame [O] [J]
De nationalité française
[Adresse 6]
Société [8] chez [21]
[Adresse 1]
Société [13]
[Adresse 14]
SAS [17]
[Adresse 7]
Société [21]
[Adresse 1]
Madame [L] [Y]
De nationalité française
[Adresse 2]
SA [23]
[Adresse 5]
Société [9] Chez [20]
[Adresse 3]
Société [12] chez [11]
[Adresse 22]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 20 Septembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 novembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 1er décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2023 ;
Vu la mention au dossier en date du 22 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 20 septembre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 26 novembre 2021, Mme [X] [J] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 22 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [J], a déclaré sa demande recevable.
Le 9 mars 2022, après examen de la situation de Mme [J] dont les dettes ont été évaluées à 34 933,77 euros, les ressources mensuelles à 2074 euros et les charges mensuelles à 1457 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 617 euros et un maximum légal de remboursement de 706,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 617 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [J].
À l'audience du 20 septembre 2022, Mme [J] qui a comparu en personne, a sollicité une diminution des mensualités prévues par la commission. À l'appui de ses demandes, elle a expliqué que ses frais réels étaient supérieurs aux forfaits retenus par la commission. Elle a contesté le montant du salaire mensuel retenu dans les calculs, qu'elle estimait à 1900 euros par mois au lieu de 2074 euros par mois. Elle a indiqué avoir subi un accident du travail en mai 2021 et être en attente d'une réponse sur une éventuelle prise en compte de son invalidité. Elle a ajouté qu'elle était « partiellement placée en travail », ce qui expliquait des charges importantes en téléphonie et Internet. Elle a précisé avoir fait une demande de logement social afin de réduire ses charges.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [J], a accueilli sa demande sur le fond, a dit que Mme [J] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement (plan d'une durée de 62 mois avec des mensualités au maximum de 510 euros chacune, sans intérêts, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), à charge pour elle de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances, a dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 1er décembre 2022.
À l'audience de la cour du 17 mai 2023, Mme [J] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Elle a précisé qu'elle était secrétaire à la mairie de [Localité 19] (fonctionnaire) et percevait 2015 euros nets par mois ; qu'elle n'avait pas de prime d'activité ni d'aide au logement ; qu'elle vivait à [Localité 15] et avait fait une demande de logement auprès d'un bailleur social ; qu'elle avait des problèmes de santé et avait été reconnue invalide en catégorie 1 mais que comme elle était fonctionnaire, ce n'était pas pris en compte. Elle a estimé sa capacité de remboursement à 200 euros maximum.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 22 juin 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 20 septembre 2023 afin que Mme [X] [J] produise les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...) et ses trois derniers bulletins de paie.
À l'audience du 20 septembre 2023, Mme [J] n'a pas comparu mais a adressé ses pièces au greffe de la cour avant l'audience.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de Mme [J] s'élèvent en moyenne à la somme de 2015,99 euros au titre de son traitement (selon son relevé de compte bancaire arrêté au 21 août 2023) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2015,99 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 542,46 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de Mme [J] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1688,81 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 327,18 euros la capacité de remboursement de Mme [J], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1688,81 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1408,24 euros (2015,99 € -
607,75 € = 1408,24 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (542,46 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1688,81 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de Mme [J] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 34 933,77 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [J] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 22 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 62 mois ;
Attendu que la situation financière de Mme [J] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 62 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 20 285,16 euros (327,18 € x 62 mois = 20 285,16 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 62 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [X] [J] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 2ème mois inclus :
2 mensualités
Du 3ème au 25ème mois inclus :
23 mensualités
Du 26ème au 62ème mois inclus :
37 mensualités
Immobilière du Douaisis
1012/0096/0126/9499
381,12 €
190,56 €
0,00 €
0,00 €
Homeserve A60703611 nouvelle dette
131,88 €
65,94 €
0,00 €
0,00 €
[8]
2020244062497860
820,32 €
0,00 €
20,35 €
0,00 €
[9]
41371668041100
1 142,23 €
0,00 €
0,00 €
14,82 €
[9]
41371668049006
4 360,07 €
0,00 €
10,27 €
53,50 €
[12]
42311579089002
889,40 €
0,00 €
22,04 €
0,00 €
[12]
P0005345430
859,12 €
0,00 €
21,26 €
0,00 €
CREATIS 28070000010583
20 183,45 €
70,68 €
70,68 €
238,93 €
[21]
2127573G10326960
1 000,00 €
0,00 €
24,78 €
0,00 €
[23] 2773522
1 766,18 €
0,00 €
10,00 €
19,93 €
[J] nouvelle dette
1 500,00 €
0,00 €
65,20 €
0,00 €
Mme [L] [Y]
dette Me [J]
1 900,00 €
0,00 €
82,60 €
0,00 €
Totaux
34 933,77 €
327,18 €
327,18 €
327,18 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [X] [J] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [X] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS